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DROIT DES AFFAIRES

Droit des sociétés

20 Janvier 2014

La procédure en réorganisation judiciaire

La demande en réorganisation judiciaire  (2/6)

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Sont autorisés à introduire une demande les commerçants, les agriculteurs, les sociétés agricoles et les sociétés civiles à forme commerciale pour autant qu'elles n'ont pas la qualité de titulaire d'une profession libérale 4.

La demande en réorganisation judiciaire doit prendre la forme d'une requête déposée au greffe du tribunal de commerce accompagnée d'une série de documents comme les comptes de la société, les déclarations fiscales ou encore un liste des créanciers du débiteur 5. Le législateur a précisé les motifs qui doivent pousser le débiteur à introduire une telle demande. Il faut que la continuité de l'entreprise soit menacée, à bref délai ou à terme. Dans le cadre d'une personne morale, la loi présume cette situation lorsque les pertes ont réduit l'actif net à moins de la moitié du capital social 6. Par ailleurs, l'état de faillite d'un commerçant ne l'empêche pas de procéder à une demande de réorganisation 7. Cela peut revêtir une certaine importance pour les créanciers qui ne pourront agir pendant l'accomplissement de la procédure en réorganisation.

Dès le dépôt de la requête, le débiteur est protégé. En effet, il ne peut plus être déclaré en faillite et, dans le cas d'une société, celle-ci ne peut plus être dissoute judiciairement. De plus, aucune réalisation de biens meubles ou immeubles du débiteur ne peut intervenir 8. Ses effets s'avérant contraignants pour les créanciers, la loi prévoit qu'un débiteur qui a déjà bénéficié d'une réorganisation judiciaire dans les trois années qui précèdent sa demande ne peut obtenir le bénéfice d'une nouvelle procédure que pour procéder au transfert de tout ou partie de l'entreprise 9.

Le tribunal doit désigner en son sein un juge délégué qui lui fera rapport sur la recevabilité et le fondement de la requête. La recevabilité de la demande fait référence à l'identité du requérant ainsi qu'à la forme de la demande et aux documents qui doivent y être joints. Le fondement trouve sa source dans la volonté du débiteur de préserver la continuité de tout ou partie de l'entreprise en difficulté. Sur base de ce rapport et de l'audition du débiteur, le tribunal se prononce dans les huit jours de l'examen de la demande sur l'ouverture de la procédure 10. Afin de prendre leur décision, certains tribunaux de commerce recherchent l'existence d'éléments déterminants comme la présence d'au moins une branche d'activité viable. Pour d'autres juridictions, le seul critère à prendre en considération consiste en la menace de la continuité de l'entreprise. Ce courant jurisprudentiel est sans doute le plus conforme à l'esprit du législateur qui souhaite élargir le plus possible le champ d'application de la loi de 2009. En ce sens, il a été décidé que si le tribunal est en possession de la requête, des documents requis et que la continuité de l'entreprise est menacée, son contrôle devient purement formel et l'ouverture de la procédure s'impose à lui 11. Cela ne paraît pas poser de problèmes insurmontables car la loi prévoit la possibilité pour le tribunal d'ordonner la fin anticipée de la procédure de réorganisation lorsque le débiteur n'est manifestement plus en mesure d'assurer la continuité de tout ou partie de son entreprise ou de ses activités au regard de l'objectif de la procédure 12.

En cas d'ouverture de la procédure de réorganisation, le tribunal fixe le délai du sursis accordé au débiteur. Ce sursis, qui prolonge la protection précédemment évoquée, ne peut être supérieur à six mois 13. Le débiteur peut demander une prolongation de six mois au tribunal qui pourra encore ajouter six mois si les intérêts des créanciers le justifient 14. Pendant cette période, les voies d'exécution des créances sont suspendues. Cependant, un créancier peut tout à fait agir en justice afin de faire reconnaître sa créance. L'obtention d'un titre judiciaire n'est pas soumise à cet effet de suspension 15.

Dans son projet de réorganisation judiciaire, le débiteur peut être assisté d'un mandataire de justice s'il en fait la demande au tribunal 16. Indépendamment de cela, le tribunal peut désigner un tel mandataire lorsqu'il constate un manquement grave et caractérisé du débiteur ou de l'un de ses organes. À fortiori, la juridiction a la possibilité de substituer un administrateur provisoire au débiteur si ce dernier fait preuve de mauvaise foi ou commet une faute grave et caractérisée 17. Cet administrateur devient ainsi le représentant ou l'organe légal du débiteur, l'opposabilité de cette substitution étant assurée à l'égard des tiers par la publication de sa désignation au Moniteur belge 18.

______________

4. Articles 3 et 4 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.

5. Article 17 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.

6. Article 23, § 2 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.

7. Article 23, § 3 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.

8. Article 22 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.

9. Article 23, § 5 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.

10. Article 24 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.

11. Appel Mons (12ème ch.), 2 juin 2009, J.L.M.B., 2009/29, p. 1350.

12. Article 41 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.

13. Article 24, § 2 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.

14. Article 38 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.

15. Tribunal de travail de Nivelles (3ème ch.), 1er mars 2011, J.L.M.B., 2012/29, p. 1388.

16. Article 27 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.

17. Article 28 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.

18. Appel Liège (7ème ch.), 6 octobre 2011, J.T., 2012, p. 59.