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DROIT DES AFFAIRES

Droit des sociétés

20 Janvier 2014

La procédure en réorganisation judiciaire

L'accord collectif dans une procédure de réorganisation  (5/6)

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Contrairement à l'accord amiable qui est conclu comme un contrat, l'accord collectif s'obtient par un vote des créanciers sur un plan de réorganisation soumis par le débiteur. Bien sûr, le débiteur procèdera à quelques négociations dans l'élaboration de son plan afin d'anticiper au mieux le vote des créanciers.

Le plan doit comporter deux parties, une descriptive et une prescriptive 29. La première fait référence à l'état de l'entreprise, son patrimoine et ses dettes ainsi que la façon selon laquelle le débiteur compte rétablir la rentabilité de l'entreprise. La partie prescriptive contient les mesures qui permettront de désintéresser les créanciers. À titre d'exemple, peuvent être prévus des délais de paiement, la réduction du montant ou des intérêts de certaines créances ou encore la conversion de dettes en actions ou parts de société 30. Le plan peut contenir un règlement différencié par catégories de créances notamment selon leur montant ou leur nature. Ce régime de traitement différencié est valable s'il peut être justifié raisonnablement. Cette justification doit s'apprécier en fonction de critères objectifs qui démontrent que la différenciation est opérée dans un rapport raisonnable de proportionnalité vis-à-vis de l'objectif de continuité de l'entreprise 31.

D'une durée maximale de cinq années 32, le plan doit être approuvé par une double majorité de voix. Il faut que la majorité des créanciers y soient favorables et que ceux-ci représentent au moins la moitié de toutes les sommes dues en principal. Les créanciers qui n'ont pas participé au vote et les créances qu'ils détiennent ne sont pas pris en compte pour le calcul des majorités 33.

En cas d'approbation, il revient au tribunal d'homologuer le plan. Dans son appréciation, le juge ne doit avoir égard qu'aux formalités requises et au respect de l'ordre public. Une nouvelle fois, l'appréciation du tribunal est minimaliste.

Dès son homologation, le plan devient contraignant pour l'ensemble des créanciers reconnus du débiteur. D'ailleurs, sa force exécutoire est celle d'une décision judiciaire 34.

S'il est respecté, le plan libère totalement et définitivement le débiteur pour toutes les créances y figurant à moins que le plan n'en dispose autrement de manière expresse 35. À contrario, tout créancier ainsi que le parquet peuvent demander au tribunal à ce que le plan soit révoqué. Pour cela, il faut démontrer que le débiteur n'exécute pas les mesures homologuées ou qu'il risque de ne pas le faire 36. La révocation n'a d'effets que pour l'avenir et n'annule pas les opérations déjà effectuées.

_______________

29. Article 47 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.

30. Article 49 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.

31. Cass., 7 février 2013.

32. Article 52 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.

33. Article 54 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.

34. Tribunal de travail de Nivelles (3ème ch.), 1er mars 2011, J.L.M.B., 2012/29, p. 1387.

35. Article 57 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.

36. Article 58 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.