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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

1 Septembre 2014

Le coût fiscal d'une seconde résidence

Le cout fiscal d'une seconde résidence

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L'achat d'une résidence secondaire peut être intéressant pour la mettre en location ou pour en profiter soi-même. Seulement, cette acquisition engendre des coûts notamment fiscaux.

Tout d'abord, l'achat d'un immeuble est soumis aux droits d'enregistrement. Le taux varie entre 10 et 12,5 % en fonction de la région dans laquelle se situe l'immeuble 1.

D'un point de vue fiscal, chaque immeuble génère des revenus. Le propriétaire est donc taxé sur ces revenus. L'immeuble qui sert d'habitation principale au contribuable bénéficie d'un régime fiscal particulier. En effet, les revenus générés par cet immeuble sont exonérés 2. Par contre, une résidence secondaire ne peut bénéficier d'une pareille exonération.

Si cette seconde résidence n'est pas donnée en location, l'impôt s'élève au revenu cadastral indexé majoré de 40 %. Si l'immeuble est loué, le montant de l'impôt est généralement plus élevé. En effet, la majorité des secondes résidences sont louées meublées 3. Dans ce cas, le fisc considère que 40 % du loyer perçu concernent le mobilier et constituent donc un revenu mobilier 4. Le contribuable devra donc s'acquitter de cette taxe sur les revenus immobiliers en plus de celle relative aux revenus immobiliers.

La plupart des communes exigent le paiement d'une taxe communale de résidence secondaire. En Belgique, elle peut varier de 300 à 750 euros, notamment selon l'importance touristique du lieu de villégiature. Par exemple, cette taxe communale est élevée dans les communes situées près de la côte belge.

Enfin, l'achat d'un immeuble étant une opération importante, le contribuable a généralement recours à un emprunt hypothécaire. Dans ce cas, le législateur lui accorde une réduction pour épargne à long terme 5. Ainsi, les sommes déboursées pour rembourser cet emprunt hypothécaire sont prises en compte pour calculer la réduction d'impôt accordée. Toutefois, certaines conditions doivent être remplies comme l'exigence que l'emprunt a été contracté pour une durée minimum de 10 ans 6.

_______________ 

1. Article 44 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

2. Article 12, § 3 du CIR 92.

3. Article 7 du CIR 92.

4. Article 17 du CIR 92.

5. Article 145/1, 3° du CIR 92

6. Articles 145/5 et 145/6 du CIR 92