Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
en Droit des affaires
en Droit des affaires
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
92 080 fois le mois dernier
8 890 articles lus en droit immobilier
18 916 articles lus en droit des affaires
11 103 articles lus en droit de la famille
22 515 articles lus en droit pénal
3 661 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

21 Novembre 2014

L’impôt des sociétés

L'impôt des sociétés

Cette page a été vue
652
fois
dont
2
le mois dernier.

Le Code d’impôt sur les revenus prévoit que les sociétés résidant en Belgique sont assujetties à l’impôt des sociétés 1.

Il faut donc que le siège social de la société, son principal établissement ou son siège de direction ou d’administration se trouve en Belgique 2. De la sorte, une société constituée dans un autre pays conformément à la législation de ce pays mais qui a son siège de direction effectif en Belgique est une société belge selon notre droit fiscal 3.

En vertu des articles 24 et suivants du C.I.R., tous les revenus d’une société sont considérés comme des bénéfices 4. L’impôt des sociétés portera sur l’ensemble des bénéfices engrangés par la société pendant toute une année. Les bénéfices imposables seront déterminés sur base des comptes annuels tenus par la société et déposés avec la déclaration fiscale 5.

Outre les revenus générés par l’exercice de ses activités, les plus-values réalisées par une société intègrent les bénéfices imposables et sont, en règle générale, soumises à l’impôt 6.

Le taux de base est de 33,99 %. Il se compose d’un taux de 33 % 7, auquel il convient d’ajouter trois centimes de contribution complémentaire de crise 8. Des taux réduits ont toutefois été insérés en vue de favoriser les PME 9.

Certains revenus de la société bénéficient toutefois d’une exonération fiscale. C’est-à-dire qu’ils ne sont pas soumis à la taxation. Il en est ainsi des plus-values réalisées sur des actions ou des parts de sociétés moyennant une double condition10.

D'une part, une condition de taxation prévue à l'article 203 du C.I.R. Le but est de s’assurer que si l’exonération est accordée, c’est parce qu’une taxation en amont a été ou sera pratiquée 11. D'autre part, une condition de participation : l'exonération ne sera accordée que si la société a détenu les titres en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'un an au moins.

Par ailleurs, le fonctionnement d’une société va générer des frais, lesquels vont pouvoir être déduits du montant des bénéfices imposables.

Cependant, tous les frais ne peuvent être déduits. Il faut qu’ils aient été faits en vue d’acquérir ou de conserver des revenus imposables 12. Selon la Cour de cassation, pour être fiscalement déductibles, les frais doivent pouvoir se rattacher à l’activité sociale de l’entreprise, c’est-à-dire être inhérents à l’exercice d'une profession 13.

À cet égard, le C.I.R. prévoit notamment une déduction pour les dividendes d’actions ou de parts perçus par une société14 ainsi qu’une déduction des pertes antérieures subies par une société 15.

 

Pour plus d’information juridique sur l’impôt des sociétés, consultez notre fiche pratique.

____________________________

1. Article 179 du Code des impôts sur les revenus 1992 (C.I.R.).

2. Article 2, § 1er, 5°, a) et b) du C.I.R.

3. J. Kirkpatrick, D. Garabedian, Le régime fiscal des sociétés en Belgique, Bruxelles, Bruylant, 3ème édition, 2003, p. 101.

4. Articles 24 et suivants du Code des impôts sur les revenus 1992 (C.I.R.).

5. Article 307 du C.I.R.

6. Article 43 du C.I.R

7. Article 215 du C.I.R.

8. Article 463bis du C.I.R.

9. Article 215, alinéas 2 et 3 du C.I.R.

10. Article 192 du C.I.R.

11. Article 203 du C.I.R.

12. Article 49 du C.I.R.

13. Cass., 19 juin 2003, Pas., 2003, I, n° 367.

14. Article 202, § 2 du C.I.R.

15. Article 206 du C.I.R.