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DROIT DES AFFAIRES

Droit des sociétés

15 Juin 2014

Loi relative à l'organisation de la représentation des indépendants et des P.M.E.

Organes et commissions du Conseil Supérieur des Indépendants et des P.M.E.  (5/7)

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L’assemblée générale et le bureau

Au sein du Conseil Supérieur, deux organes prennent place. D’une part, l’assemblée générale, qui est l’organe décisionnel du plus haut niveau. D’autre part, le bureau, en charge lui de la gestion journalière.

Deux présidents et des sections professionnelle et interprofessionnelle, comportant chacune un nombre égal de membres, composent l’assemblée générale.

Les membres de la section professionnelle sont élus par chaque commission sectorielle, parmi ses membres, eux-mêmes désignés par les organisations professionnelles agréées 26. Ceux composant la section interprofessionnelle, au contraire, sont désignés, par les organisations interprofessionnelles agréées.

Concernant les membres de la section interprofessionnelle, leur « nombre à désigner par chaque organisation interprofessionnelle agréée est fixé proportionnellement au nombre de membres de ces organisations. » 27 Dans le cas où l'une de ces dernières n’obtient pas de représentation, elle peut envoyer un observateur à l’assemblée plénière et aux commissions permanentes. 28

Les deux présidents sont eux nommés par le Roi, sur proposition du ministre et après avis du Conseil Supérieur. D’un rôle linguistique différent, ils assurent en alternance la présidence tant de l’assemblée plénière que du bureau. Chacun des présidents doit répondre aux conditions suivantes : représenter une organisation agréée et ne pas faire partie de l’Administration ou des assemblées législatives. 29 Leur fonction, renouvelable, prend fin à l’issue de la session du Conseil Supérieur ou lorsqu’ils ne remplissent plus les conditions susmentionnées. 30 Le président en exercice représente le Conseil Supérieur dans tous les actes judiciaires et extra-judiciaires.

Le bureau comporte les deux présidents et huit membres. Parmi ces huit membres, deux portent le mandat de vice-président, choisis par et parmi l’assemblée plénière.

Les commissions sectorielles et permanentes

« Les commissions sectorielles et les commissions permanentes examinent respectivement les matières relatives à une ou plusieurs professions ou à certaines politiques. » 31 N’ayant pas la compétence pour émettre elles-mêmes des avis, les commissions transmettent leurs propositions à l’assemblée plénière et au bureau.

Le nombre et la dénomination des commissions sectorielles sont fixés par le Roi, tandis que le Conseil Supérieur détermine le nombre et la dénomination des commissions permanentes 32.

Le secrétariat

Un secrétariat assiste le Conseil Supérieur dans l’exécution de sa mission. Placé sous l’autorité du bureau, le secrétariat est dirigé par un secrétaire, lui-même assisté par un secrétaire adjoint d’un autre rôle linguistique. Le secrétaire représente en l’absence du président le Conseil Supérieur dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Le Roi nomme, sur proposition du ministre et après avis du Conseil Supérieur, le secrétaire et le secrétaire adjoint 33. Par contre, en ce qui concerne le personnel, il revient au bureau de nommer, suspendre et révoquer les autres membres du personnel du secrétariat 34.

_______________

26. Article 17, § 2 de la loi du 24 avril 2014 relative à l’organisation de la représentation des indépendants et des PME.

27. Article 18, 1er de la loi du 24 avril 2014 relative à l’organisation de la représentation des indépendants et des PME.

28. Article 18, 2 de la loi du 24 avril 2014 relative à l’organisation de la représentation des indépendants et des PME.

29. Article 21, § 2 de la loi du 24 avril 2014 relative à l’organisation de la représentation des indépendants et des PME.

30. Article 21, § 3 de la loi du 24 avril 2014 relative à l’organisation de la représentation des indépendants et des PME.

31. Article 29, § 1er de la loi du 24 avril 2014 relative à l’organisation de la représentation des indépendants et des PME.

32. Article 29, § 2 de la loi du 24 avril 2014 relative à l’organisation de la représentation des indépendants et des PME.

33. Article 14, § 3 de la loi du 24 avril 2014 relative à l’organisation de la représentation des indépendants et des PME.

34. Article 13, § 2 de la loi du 24 avril 2014 relative à l’organisation de la représentation des indépendants et des PME.