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DROIT DES AFFAIRES

Droit des sociétés

26 Janvier 2014

Le droit des sociétés

Les procédures liées aux sociétés  (6/6)

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Dans cette page, nous aborderons les principales institutions qui peuvent intervenir dans la vie d’une société. Il s’agit de la faillite, de la réorganisation judiciaire et de la dissolution.

1) La faillite

La faillite est une institution dont l’objectif est d’organiser l’insolvabilité d’un commerçant afin de désintéresser ses créanciers. La réunion de trois conditions est indispensable à sa mise en œuvre 15. L’objet de la société doit être de nature commerciale. Il faut encore que le crédit de la société soit ébranlé et que celle-ci cesse de manière persistante de payer ses dettes. Le terme persistant implique qu’un simple retard dans l’exécution des obligations de la société ne permet pas de conclure à l’accomplissement de la condition mentionnée 16.

Désigné dans le jugement déclaratif de faillite, le curateur a pour mission de reconstituer le patrimoine du failli, réaliser les biens de celui-ci et désintéresser ses créanciers. Pour ce faire, le curateur doit gérer le patrimoine du failli qui est, par l’effet du jugement, dessaisi de ses biens. Lors de la distribution des fonds récoltés, le curateur doit avoir égard à la hiérarchie qui s’établit entre les différents créanciers. En effet, ces derniers sont classés dans l’une des deux catégories créées par la faillite. Soit les dettes sont dans la masse, soit elles sont de la masse. Les secondes devant être remboursées en priorité par rapport aux premières.

Lorsqu’il a accompli sa mission, le curateur fait rapport au tribunal qui va clôturer la faillite. La clôture de la faillite d’une société entraîne la dissolution de plein droit de celle-ci et la clôture immédiate de sa liquidation 17.

2) La procédure en réorganisation judiciaire

La réorganisation judicaire vise à préserver, sous le contrôle d’un juge, la continuité de tout ou partie d’une entreprise en difficulté ou de ses activités 18. Pour obtenir le bénéfice de cette procédure, le débiteur doit introduire une requête auprès du tribunal de commerce compétent. Dans cette demande, il doit être démontré que la continuité de l'entreprise est menacée à bref délai ou à terme. Concrètement, il s’agit plus d’une allégation du débiteur que d’une démonstration. L’interprétation donnée à la menace visée ci-dessus est tellement large que les juges n’exercent plus qu’un contrôle formel de la demande et donnent généralement une réponse favorable à la demande d’ouverture de la procédure 19.

Dès le dépôt de la requête, le débiteur se voit accordé un sursis afin qu’il puisse conclure un accord amiable avec ses créanciers, obtenir un accord collectif de ceux-ci ou transférer, sous autorité de justice, tout ou partie de l’entreprise. Pendant cette période, les voies d’exécution des créances sursitaires sont suspendues 20.

L’accord amiable est un accord conclu entre le débiteur et au moins deux de ses créanciers au sujet des modalités de remboursement des dettes. Comme tout contrat, il ne lie que les parties contractantes. À contrario, l’accord collectif est contraignant pour l’ensemble des créanciers. Il s’obtient par un vote positif d’une majorité 21 de ceux-ci sur le plan de réorganisation proposé par le débiteur. Le transfert sous autorité de justice se définit comme étant une cession d’un ensemble complexe d’actifs composé des moyens de production, du personnel ou encore de la clientèle 22. Il s’effectue par le biais de l’intervention d’un mandataire de justice, désigné par le tribunal, qui a pour mission d'organiser et de réaliser le transfert au nom et pour compte du débiteur 23.

3) La dissolution

La dissolution d’une société entraîne sa liquidation si elle est dotée de la personnalité juridique et mène au partage si elle en est dépourvue.

Le Code des sociétés contient une multitude de causes de dissolution. Certaines concernent toutes les sociétés et d’autres ne s’appliquent qu’à tel ou tel type de société. À titre d’exemple, toute société peut être dissoute judiciairement pour justes motifs 24. Il en est ainsi lorsqu’existe entre les associés une mésentente grave et persistante qui paralyse la vie de la société et entraîne à terme sa mort économique 25.

Les sociétés dotées de la personnalité juridiques étant les plus nombreuses, il convient de dire un mot sur la liquidation de celles-ci. La liquidation se définit comme l’ensemble des opérations qui, à la suite de la dissolution, tendent au paiement des créanciers, à l’aide de l’actif social et à la répartition du reliquat éventuel entre les associés 26.

Ces opérations sont menées par un ou plusieurs liquidateurs qui doivent respecter la loi du concours qui régit les rapports entre les créanciers 27. La société, qui conserve sa personnalité juridique pour les besoins de la liquidation 28, voit son objet social transformé en ce qu’il ne vise plus qu’à désintéresser les créanciers 29.

 ___________________

15. Article 2 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.

16. Appel Bruxelles (11e ch.), 6 novembre 2001, J.L.M.B.i, 2002, p. 934.

17. Article 83 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.

18. Article 16 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.

19 Appel Mons (12ème ch.), 2 juin 2009, J.L.M.B., 2009/29, p. 1350.

20. Article 30 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.

21. Article 54 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.

22. Doc. Parl., Ch., 2007-2008, n° 0160/002, p. 72.

23. Article 60 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.

24. Article 45 du Code des sociétés.

25. Appel Liège (7ème ch.), 21 avril 2005, J.L.M.B., 2006/21, p. 926.

26. Cass., 8 mai 1930, Pas., 1930, I, p. 202.

27. Article 190 du Code des sociétés.

28. Article 183 du Code des sociétés.

29. M. Grégoire, « La fin des sociétés – dissolution et liquidation « Survie et évanescence de l’être moral » », J.T., 2011/11, p. 229.