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NOTAIRE

Bon a savoir

11 Mars 2015

Les conventions préalables à divorce – Abandon de procédure

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Présentation des faits1                          

Les parties à la cause se sont mariées en 1980 et ont retenu, de leur union, un enfant.

En 2007, Madame G a cité en divorce son mari sur base des anciens articles 229 et 231 du Code civil.

En octobre 2007, les parties ont entrepris des négociations pour un divorce par consentement mutuel et, le 29 décembre 2008, elles ont signé des conventions sous seing privé.

Le 24 décembre 2009 Monsieur P a déposé une requête en divorce sur pied de l’article 229, § 3 nouveau du Code civil. Le divorce des parties a été prononcé sur cette base, par jugement du 28 juin 2010, signifié le 17 août 2010.

En 2010, Madame G a déposé une requête en divorce par consentement mutuel, cette requête a introduit valablement la procédure en divorce par consentement mutuel.

Par une première ordonnance, dont appel, prononcée contradictoirement le10 mars 2010, le premier juge a dit que la cause avait été introduite sur la base de l’article 1280 du Code judiciaire et a ordonné la comparution personnelle des parties pour qu’elles puissent s’expliquer dans ce cadre légal.

Madame G soutient que le premier juge aurait dû faire application des articles 1294bis, § 2 et 1256 du Code judiciaire et entériner les conventions préalables à divorce signées le 29 décembre 2008.

Décision de la Cour d’appel de Mons

La Cour rappelle, qu’en principe, les dispositions du règlement transactionnel préalable à divorce par consentement mutuel, relatives aux enfants et à la pension entre époux, sont obligatoires dès la signature des conventions. Toutefois, il faut que la procédure en divorce par consentement mutuel ait été introduite pour que l’exécution des conventions puisse être poursuivie.

La Cour précise que si les conventions ont été reçues en la forme notariée, l’acte notarié constitue un titre exécutoire. A contrario,  si elles ont été signées sous seing privé, elles doivent être consacrées dans un jugement susceptible d’exécution.

Par ailleurs, lorsque la procédure est abandonnée, les conventions lient les parties, à titre provisoire, en attendant que le juge compétent ait statué.

Si les conventions ne revêtent pas la forme notariée, le juge prononce, à la demande d’une des parties, une ordonnance conforme aux conventions.2

Cependant, l’article 1294bis, § 2 du Code judiciaire renvoie à l’article 1256 du même Code, qui dispose que « À tout moment, les parties peuvent demander au juge d’homologuer leurs accords sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens des époux ou de leurs enfants. Il peut refuser d’homologuer l’accord s’il est manifestement contraire à l’intérêt des enfants. À défaut d’accord ou en cas d’accord partiel, la cause est renvoyée, à la demande d’une des parties, à la première audience relative aux causes réputées urgentes ou aux causes pour lesquelles l'urgence est invoquée au sens de l'article 1253ter/4. L'article 803 est d'application. »

En l’espèce, la cause était déjà fixée au rôle des référés sur la base de l’article 1280 du Code judiciaire depuis le 23 août 2007.

Par conséquent, la Cour considère que c’est à bon droit que le premier juge a statué sur base de l’article 1280 du Code judiciaire.

Bon à savoir   

Les conventions préalables à divorce par consentement mutuel sont obligatoires entre parties dès leur signature. Cela étant, il faut que la procédure en divorce par consentement mutuel soit introduite pour que l’exécution des conventions puisse être poursuivie.3

Par conséquent, si la procédure est abandonnée, les conventions lient les parties à titre provisoire en attendant que le juge compétent ait statué.4

En l’espèce, la cause était fixée au rôle des référés sur la base de l’article 1280 du Code judiciaire avant que ne soient signées les conventions préalables et avant l’abandon de la procédure de divorce par consentement mutuel, par conséquent, le juge statue sur la base de l’article 1280.

La loi du 30 juillet 2013 portant création d’un tribunal de la famille et de la jeunesse1 a fait d’objet d’une «loi réparatrice»: il s’agit de la loi du 8 mai 2014.

Cette loi a abrogé l’article 1294bis du Code judiciaire. En réalité, il s’agissait d’une procédure peu utilisée en vertu de laquelle les conventions de divorce par consentement mutuel avaient une efficacité malgré l’abandon de la procédure et une passerelle était prévu, de la procédure en divorce par consentement mutuel au divorce pour désunion irrémédiable.5

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_________________

1. Cour d'appel de Mons (19e ch.), 19/12/2011, R.T.D.F., 2012/2, p. 351-358.

2. Article 1294bis, § 2 du Code judiciaire.

3. Y-H. LELEU., « Le divorce par consentement mutuel » in Divorce et aliments, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 189- 240.

4. Voyez : LEROY, E., « DE LA FORCE EXÉCUTOIRE DES ACTES NOTARIÉS : PRINCIPES, LIMITES ET PERSPECTIVES », C.E.L.-C.S.W., 2000/1, p. 77-207.

5. D. PIRE, « Tribunal de la famille et de la jeunesse: loi réparatrice », Act. dr. fam., 2014/6, p. 181.