Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
Près de chez vous
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
72 341 fois le mois dernier
7 050 articles lus en droit immobilier
14 623 articles lus en droit des affaires
8 841 articles lus en droit de la famille
15 643 articles lus en droit pénal
2 523 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

NOTAIRE

Bon a savoir

15 Octobre 2014

La révocation tacite des testaments

Cette page a été vue
427
fois
dont
1
le mois dernier.

Présentation des faits 1     

Dans les faits, Madame B est la mère de Monsieur J, décédé en 2006. Ce dernier avait rédigé un testament olographe en 1997, déposé au rang des minutes du notaire X en 2007, en faveur de Madame V avec laquelle il a vécu de 1994 à 2004. Dans son testament, il institue Madame V légataire universelle de ses biens.

Madame B invoque la nullité de ce testament en raison de la disparition de sa cause, étant donné que son fils avait cessé sa relation amoureuse avec Madame V depuis 2004 de sorte qu'il a révoqué tacitement son testament.

Le premier juge estime qu'il y a eu révocation tacite du testament et que, par conséquent, ce dernier est nul et sans effet.

Madame V forme appel de l'ensemble de la décision.

Décision de la Cour d'appel de Liège

La Cour d'appel de Liège rappelle que la cause ne réside pas exclusivement dans l'intention de donner du donateur mais dans le mobile déterminant qui a incité le disposant à faire la libéralité ou la donation. L'existence de la cause doit être appréciée au moment de la formation de l'acte dont elle constitue une condition de validité et la disparition ultérieure de la cause, demeure, en règle, sans effet sur la validité de l'acte. 2

En matière de legs, lorsque par l'effet d'un événement indépendant de la volonté du disposant, la raison déterminante de la libéralité testamentaire vient à défaillir ou à disparaître, le juge du fonds peut constater la caducité de cette libéralité si, d'après les termes de cette disposition ou l'interprétation de la volonté de son auteur, il est impossible de la séparer des circonstances qui l'ont amenée et sans lesquelles elle n'aurait pas de raison d'être. Cependant la disparition de la cause ne peut entraîner la caducité de la libéralité que pour autant qu'elle survienne avant le décès du testateur. Si elle survient après, elle demeure sans effet. 3

En l'espèce, si au moment de son décès le Monsieur J ne vivait plus avec l'appelante, les liens entre eux n'étaient pas rompus car il y a eu diverses plaintes déposées démontrant une grande jalousie de Monsieur J en 2005 et 2006 à l'égard du nouveau compagnon de Madame V.

Si de la jalousie existait en mai 2006, cela implique que Monsieur J avait toujours des sentiments pour Madame V.

En outre, s'il avait voulu modifier ses volontés et avantager une autre femme, il lui suffisait de rédiger un autre testament ou de révoquer celui qu'il avait fait en faveur de Madame V.

La Cour d'appel de Liège ne peut donc d'emblée considérer que le mobile déterminant de la libéralité a disparu.

La Cour d'appel de Liège indique qu'il y a deux causes légales de révocation tacite 4: des dispositions testamentaires incompatibles entre elles et l'aliénation de l'objet légué. La révocation tacite n'est admise que selon les modes précis déterminés par la loi et qui supposent que le testateur a créé, par un acte de volonté, un état de fait incompatible avec le maintien du testament primitif.

En l'espèce, il n'existe pas d'éléments exclusifs de tout doute que le défunt ait eu l'intention de révoquer les dispositions de son testament, la révocation tacite de testament devant être interprétée restrictivement.

Par conséquent, la Cour d'appel reçoit l'appel et le dit fondé, réforme le jugement entrepris, et dit que le testament du 20 juin 1997 est valable et peut sortir ses entiers effets.

Bon à savoir

Les deux causes légales de révocation tacite sont reprises aux articles 1036 et 1038 du Code civil. Il s'agit des deux hypothèses suivantes : des dispositions testamentaires incompatibles entre elles et l'aliénation de l'objet légué. Il faut y ajouter la destruction du testament. 5

La révocation tacite d'un legs doit être interprétée restrictivement. 6 Une révocation verbale, même faite devant témoins, et dont la réalité ne serait pas contestée est dépourvue d'efficacité. 7

La révocation tacite n'est admise que selon les modes précis déterminés par la loi et qui supposent que le testateur a créé, par un acte de volonté, un état de fait incompatible avec le maintien du testament primitif 8. Elle ne peut donc être admise que toutes les fois où le changement de volonté est établi par un ensemble de faits précis et concordants révélant que les dispositions testamentaires étaient inconciliables avec les actes postérieurs du testateur. 9

_______________

1. Cour d'appel de Liège (10e ch.), 24/02/2010, R.T.D.F., 2011/2, p. 556-559.

2. « Le seul fait que des événements ultérieurs ne concordent pas avec le motif principal ayant incité le donateur à faire la donation, n'affecte pas en soi la validité de la donation, sans préjudice de la possibilité de révoquer (celle-ci) pour cause d'inexécution d'une condition ou pour cause d'ingratitude », Cass. 12.12.2008, Act. du dr. de la fam. 2009/8, p.149.

3. Cass. 21.1.2000, Rev. Du not. 2000, p.336

4. Articles 1036 et 1038 du Code civil

5. F. Tainmont, « Brèves considérations sur la disparition de la cause d'un testament et sur sa révocation tacite », R.T.D.F., 2011/2, pp. 560-561. ; P. Moreau, « Les modes de révocation tacite du testament », J.L.M.B., 2010/35, pp. 1666-1667.

6. Répertoire Notarial, t. III, livre VIII ,n°268

7. De Page, t.VIII2, n°1185, p. 1335 ; E., de Wilde d'Estmael, C. Thomasset, A.-C. Van Gysel, « Testaments - Forme », Rép. not., Tome III, Successions, donations et testaments, Livre 8/1, Bruxelles, Larcier, 2006, n° 268.

8. Rép. Not. Précité, n° 353

9. Rép. Not. t. IIII, livre VIII, Liège,18.3.2003, Justel, n° F-20030318-9.