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LEGISLATION

CODE JUDICIAIRE

13 Novembre 2017

Code judiciaire - L'arbitrage

Article 1721 du code judiciaire  (46/47)

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§ 1er. Le tribunal de première instance ne refuse la reconnaissance et la déclaration exécutoire d'une sentence arbitrale, quel que soit le pays où elle a été rendue, que dans les circonstances suivantes :

 a) à la demande de la partie contre laquelle elle est invoquée, si cette dite partie apporte la preuve :
        i) qu'une partie à la convention d'arbitrage visée à l'article 1681 était frappée d'une incapacité; ou que ladite convention n'est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont subordonnée ou, à défaut de choix exercé, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue; ou
        ii) que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été dûment informée de la désignation d'un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou qu'il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses droits; dans ces cas, il ne peut toutefois y avoir refus de reconnaissance ou de déclaration exécutoire de la sentence arbitrale s'il est établi que l'irrégularité n'a pas eu une incidence sur la sentence arbitrale; ou
        iii) que la sentence porte sur un différend non visé ou n'entrant pas dans les termes de la convention d'arbitrage, ou qu'elle contient des décisions qui dépassent les termes de la convention d'arbitrage, étant entendu toutefois que, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l'arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l'arbitrage, seule la partie de la sentence contenant des décisions sur les questions soumises à l'arbitrage pourra être reconnue et exécutée; ou
        iv) que la sentence n'est pas motivée alors qu'une telle motivation est prescrite par les règles de droit applicables à la procédure arbitrale dans le cadre de laquelle la sentence a été prononcée; ou
         v) que la constitution du tribunal arbitral, ou la procédure arbitrale, n'a pas été conforme à la convention des parties ou, à défaut d'une telle convention, à la loi du pays où l'arbitrage a eu lieu; à l'exception de l'irrégularité touchant à la constitution du tribunal arbitral, ces irrégularités ne peuvent toutefois donner lieu à refus de reconnaissance ou de déclaration exécutoire de la sentence arbitrale s'il est établi qu'elles n'ont pas eu d'incidence sur la sentence; ou
         vi) que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties, ou a été annulée ou suspendue par un tribunal du pays dans lequel ou en vertu de la loi duquel elle a été rendue;
        vii) que le tribunal arbitral a excédé ses pouvoirs;
   ou
b) si le tribunal de première instance constate :
         i) que l'objet du différend n'est pas susceptible d'être réglé par arbitrage; ou
         ii) que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public.

§ 2. Le tribunal de première instance [2 sursoit]2 de plein droit à la demande tant qu'il n'est pas produit à l'appui de la requête une sentence arbitrale écrite et signée par les arbitres conformément à l'article 1713, § 3.

§ 3. Lorsqu'il y a lieu à application d'un traité entre la Belgique et le pays où la sentence a été rendue, le traité prévaut.]1