Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
Près de chez vous
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
92 080 fois le mois dernier
8 890 articles lus en droit immobilier
18 916 articles lus en droit des affaires
11 103 articles lus en droit de la famille
22 515 articles lus en droit pénal
3 661 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

LEGISLATION

CODE JUDICIAIRE

13 Novembre 2017

Code judiciaire - L'arbitrage

Article 1680 du code judiciaire  (5/47)

Cette page a été vue
246
fois
dont
7
le mois dernier.

§ 1er. Le président du tribunal de première instance, statuant comme en référé, sur requête unilatérale présentée par la partie la plus diligente, désigne l'arbitre conformément à l'article 1685, §§ 3 et 4.
   Le président du tribunal de première instance statuant comme en référé, sur citation procède au remplacement de l'arbitre, conformément à l'article 1689, § 2.
   La décision de nomination ou de remplacement de l'arbitre n'est pas susceptible de recours.
   Toutefois, appel peut être interjeté contre cette décision lorsque le président du tribunal de première instance déclare n'y avoir lieu à nomination.

§ 2. Le président du tribunal de première instance statuant comme en référé, sur citation, se prononce sur le déport d'un arbitre conformément à l'article 1685, § 7, sur la récusation d'un arbitre conformément à l'article 1687, § 2, et sur la carence ou l'incapacité d'un arbitre dans le cas prévu à l'article 1688, § 2. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.

§ 3. Le président du tribunal de première instance statuant comme en référé, peut impartir un délai à l'arbitre pour rendre sa sentence dans les conditions prévues à l'article 1713, § 2. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.

§ 4. Le président du tribunal de première instance statuant comme en référé prend toutes les mesures nécessaires en vue de l'obtention de la preuve conformément à l'article 1708]. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.

§ 5. Sauf dans les cas visés aux paragraphes 1er à 4, et aux articles 1683 et 1698, le tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les actions visées à la sixième partie du présent Code. Il statue en premier et dernier ressort.

§ 6. Sous réserve des articles 1696, § 1er, et 1720, § 2, les actions visées dans la sixième partie du présent Code sont de la compétence territoriale du juge dont le siège est celui de la cour d'appel dans le ressort duquel est fixé le lieu de l'arbitrage.

Lorsque ce lieu n'a pas été fixé ou n'est pas situé en Belgique, est compétent territorialement le juge dont le siège est celui de la cour d'appel dans le ressort duquel se trouve la juridiction qui eut pu connaître du litige s'il n'avait pas été soumis à l'arbitrage.