Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
Près de chez vous
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
72 341 fois le mois dernier
7 050 articles lus en droit immobilier
14 623 articles lus en droit des affaires
8 841 articles lus en droit de la famille
15 643 articles lus en droit pénal
2 523 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

LEGISLATION

CODE JUDICIAIRE

13 Novembre 2017

Code judiciaire - L'arbitrage

Article 1714 du code judiciaire  (39/47)

Cette page a été vue
143
fois

§ 1er. La procédure arbitrale est close par la signature de la sentence arbitrale qui épuise la juridiction du tribunal arbitral ou par une décision de clôture rendue par le tribunal arbitral conformément au § 2.

§ 2. Le tribunal arbitral ordonne la clôture de la procédure arbitrale lorsque :
   a) le demandeur se désiste de sa demande, à moins que le défendeur y fasse objection et que le tribunal arbitral reconnaisse qu'il a un intérêt légitime à ce que le différend soit définitivement réglé;
   b) les parties conviennent de clore la procédure.

§ 3. La mission du tribunal arbitral prend fin avec la clôture de la procédure arbitrale[2 et la communication de la sentence, sous réserve des articles 1715 et 1717, § 6.