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LEGISLATION

CODE JUDICIAIRE

13 Novembre 2017

Code judiciaire - L'arbitrage

Article 1715 du code judiciaire  (40/47)

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 § 1er. Dans le mois de la communication de la sentence faite conformément à l'article 1678], à moins que les parties ne soient convenues d'un autre délai,

   a) une des parties peut, moyennant communication à l'autre, demander au tribunal arbitral de rectifier dans le texte de la sentence toute erreur de calcul, toute erreur matérielle ou typographique ou toute erreur de même nature;
   b) si les parties en sont convenues, une partie peut, moyennant communication à l'autre, demander au tribunal arbitral de donner une interprétation d'un point ou passage précis de la sentence.
   Si le tribunal arbitral considère que la demande est fondée, il fait la rectification ou donne l'interprétation dans le mois qui suit la réception de la demande. L'interprétation fait partie intégrante de la sentence.

§ 2. Le tribunal arbitral peut, de son propre chef, rectifier toute erreur du type visé au § 1er, a), dans le mois qui suit la date de la sentence.

§ 3. Sauf convention contraire des parties, l'une des parties peut, moyennant communication à l'autre, demander au tribunal arbitral, dans le mois qui suit la communication de la sentence faite conformément à l'article 1678]2, de rendre une sentence additionnelle sur des chefs de demande exposés au cours de la procédure arbitrale mais omis dans la sentence. S'il juge la demande fondée, le tribunal arbitral complète sa sentence dans les deux mois, même si les délais prévus à l'article 1713, § 2 sont expirés.

§ 4. Le tribunal arbitral peut prolonger, si besoin est, le délai dont il dispose pour rectifier, interpréter ou compléter la sentence en vertu du § 1er ou § 3.

§ 5. L'article 1713 s'applique à la rectification ou l'interprétation de la sentence ou à la sentence additionnelle.

§ 6. Lorsque les mêmes arbitres ne peuvent plus être réunis, la demande d'interprétation, de rectification ou de compléter la sentence arbitrale doit être portée devant le tribunal de première instance.

§ 7. Lorsque le tribunal de première instance renvoie une sentence arbitrale en vertu de l'article 1717, § 6, l'article 1713 et le présent article sont applicables mutatis mutandis à la sentence rendue conformément à la décision de renvoi.