Les infractions terroristes
Les infractions terroristes (2/5)
Traditionnellement, les infractions pénales se caractérisent par un élément matériel et un élément moral. En ce qui concerne les infractions terroristes, le législateur exige la présence d'un troisième élément, le contexte.
Aux termes de la loi, une infraction est qualifiée de terroriste lorsque, de par sa nature ou son contexte, elle peut porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale. Le caractère terroriste d'une infraction ne dépend donc pas intrinsèquement de la gravité des faits, mais de l'impact qu'ils peuvent avoir. Dans la pratique, cet élément contextuel s'appréciera en corrélation avec l'élément moral.
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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ;
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L'élément moral d'une infraction terroriste peut être de trois ordres. Le terroriste doit avoir agi intentionnellement soit dans le but d'intimider gravement une population, soit dans le but de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte, soit dans le but de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale 1. L'exigence d'une de ces volontés spécifiques exclut qu'une infraction terroriste soit commise par négligence ou imprudence.
Quant à l'élément matériel, le Code contient une série de comportements dont la plupart constituent des infractions pénales en tant que telles 2. S'il est fastidieux d'énumérer tous ces comportements, en voici quelque uns. S'ils répondent aux éléments contextuel et moral, l'homicide volontaire, les coups et blessures volontaires, la prise d'otage, la capture d'aéronef et la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport, la fourniture ou l'utilisation d'armes nucléaires ou chimiques, constituent des infractions terroristes.
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1. Article 137, § 1er, alinéa 1er du Code pénal.
2. Article 137, § 2 et 3 du Code pénal.