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DROIT DES AFFAIRES

Droit des sociétés

25 Janvier 2015

La société anonyme

Les titres d'une société anonyme et leur transfert  (2/5)

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En raison de la disparition des titres au porteur, les titres de la société anonyme ne peuvent plus revêtir que deux formes : les titres nominatifs et les titres dématérialisés. Le Code des sociétés réglemente les différents types de titre ainsi que les modalités de leur transfert.

1)      Les titres

Les sociétés anonymes peuvent émettre une grande diversité de titres : actions, parts bénéficiaires, obligations et droits de souscription16.

Ces titres sont nominatifs ou dématérialisés. Le titre nominatif est celui dont la propriété s'établit par l'inscription de l'identité de l'associé dans les registres conservés au siège social de la société17. Le titre dématérialisé est quant à lui représenté par une inscription en compte, au nom de son propriétaire ou de son détenteur, auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agrée18.

Les actions représentent une quotité du capital social19. Si la somme d'argent qui traduit cette quotité est indiquée sur le titre, l'action a une valeur nominative qui représente une quotité fixe de la somme à laquelle les valeurs apportées en société ont été évaluées. Si la somme n'est pas mentionnée, la valeur de l'action s'obtient en divisant le montant du capital par le nombre d'actions émises20.

L'action confère à son titulaire des droits « politiques » qu'il exerce notamment en votant aux assemblées générales, « financiers » qui traduisent son intention de faire fructifier son investissement, et « patrimoniaux qui lui permettent de gérer sa participation dans le capital de la société en demeurant actionnaire ou en cédant ses titres21.

En principe, les actions sont assorties du droit de vote. L'article 476 du Code des sociétés permet toutefois, moyennant certaines conditions, d'émettre des actions sans droit de vote afin d'augmenter le capital social sans mettre en péril la structure existante de l'actionnariat22.

Les parts bénéficiaires, contrairement aux actions, ne représentent pas le capital, mais visent à récompenser les services de certains actionnaires ou fondateurs voir même de tiers (conseillers extérieurs, ingénieurs,…)23. Les statuts déterminent les droits attachés aux parts bénéficiaires : droit de vote, droit aux dividendes, droit aux réserves, etc…24 Si un droit de vote est accordé, celui-ci est limité par apport à celui accordé aux actionnaires.

La société anonyme peut également créer une ou plusieurs obligations, lesquelles représentent le ou les contrats de prêt conclu entre la société et un ou plusieurs créanciers25. Les titulaires d'obligations forment un organe distinct de l'assemblée générale des actionnaires, à savoir l'assemblée générale des obligataires. Puisque l'obligation constitue un droit de créance contre la société, son détenteur a droit au remboursement en espèces des sommes qu'il a avancées26.

Les droits de souscription sont des titres qui confèrent à leur détenteur le droit de souscrire, à des conditions fixées au moment de leur émission et au moment déterminé lors de celle-ci, à des actions à créer dans le cadre d'une augmentation de capital27.

2)      Le transfert

Les titres d'une S.A. sont en principe librement cessibles, mais des restrictions peuvent être apportées à cette cessibilité sous forme de clause d'inaliénabilité, d'agreement ou de préemption28. Ces clauses ont pour but d'éviter qu'un tiers indésirable, par exemple un concurrent, ne s'introduisent dans la capital de la société.

Elles doivent être limitées dans le temps et justifiées par l'intérêt social à tout moment. Par ailleurs, lorsque la limitation résulte d'une clause d'agrément ou d'une clause de préemption, l'application de la clause ne peut aboutir à ce que l'incessibilité soit prolongée plus de six mois à dater de la demande d'agrément ou de l'invitation à exercer le droit de préemption.

La clause d'agrément est celle qui oblige l'actionnaire voulant céder ses titres à obtenir l'autorisation préalable d'un organe de la société (généralement le conseil d'administration) ou d'un tiers sur la personne du candidat cessionnaire29.

La clause de préemption oblige quant à elle l'actionnaire voulant céder ses titres à les proposer d'abord aux bénéficiaires désignés dans la clause, à savoir généralement des actionnaires existants mais il peut également s'agir de tiers30.

Enfin, la clause d'inaliénabilité ou d'incessibilité interdit à un actionnaire de céder les titres qu'il détient pendant une certaine période.

D'autres clauses, non expressément réglementées par le Code des sociétés, peuvent également avoir pour effet de limier la cessibilité des titres de la société anonyme.

________________________

16. Article 460 du Code des sociétés.

17. Article 465 du Code des sociétés.

18. Article 468 du Code des sociétés.

19. J. Malherbe, Y. De Cordt, P. Lambrechts et P. Malherbe, Droits des sociétés. Précis, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 505.

20. Cass., 9 juillet 1917, Pas., 1917, I, p. 273 ; Cass., 23 novembre 1925, Pas., 1926, I, p. 69.

21. M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, Droit des sociétés, Paris, 2005, p. 286

22. Article 476 du Code des sociétés

23. Y. De Cordt, C. Delforge, T. Léonard et Y. Poullet, Manuel de droit commercial, Limal, Anthemis, 2011, p. 228.

24. Article 483 du Code des sociétés.

25. P. Malherbe, Y. De Cordt, P. Lambrechts et P. Malherbe, Droits des sociétés. Précis, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 520.

26. Ibidem, p. 529.

27. P. Lambrecht et J.P. Deguee, « L'emprunt obligataire » in Guide juridique de l'entreprise, 2e éd., livre 48, 2011, p. 34.

28. Article 510 du Code des sociétés.

29. Voy. A Coibion, Les conventions d'actionnaires en pratiques, Larcier, 2010, p. 37.

30. P. Malherbe, Y. De Cordt, P. Lambrechts et P. Malherbe, Droits des sociétés. Précis, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 556.