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DROIT BELGE

LEGISLATION

18 Novembre 2014

Lois particulières - Les comptes bancaires

Article 27 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers  (8/9)

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 "§ 1er. Lorsqu'elles offrent ou fournissent des produits ou services financiers, les entreprises réglementées veillent à agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts de leurs clients. Lors de l'offre ou de la fourniture de services d'investissement, elles se conforment en particulier aux règles de conduite énoncées aux §§ 2 à 12.
  § 2. Lors de l'offre ou de la fourniture de produits ou services financiers, toutes les informations, y compris publicitaires, adressées par l'entreprise réglementée à des clients ou à des clients potentiels, sont correctes, claires et non trompeuses. Les informations publicitaires sont clairement identifiables en tant que telles.
 § 2bis. Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent également aux établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE, autorisés à exercer leurs activités en Belgique en libre prestation de services, lorsqu'ils commercialisent des comptes d'épargne sur le territoire belge.
  § 3. Des informations appropriées sont communiquées aux clients ou aux clients potentiels, sous une forme compréhensible, sur :
  - l'entreprise réglementée et ses services;
  - les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées, ce qui devrait inclure des commentaires et des mises en garde appropriés sur les risques inhérents à l'investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d'investissement;
  - les lieux d'exécution, et
  - les coûts et frais liés
  pour permettre raisonnablement aux dits clients de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d'investissement en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme standardisée.
  § 4. Lorsqu'elle fournit du conseil en investissement ou des services de gestion de portefeuille, l'entreprise réglementée se procure auprès du client ou du client potentiel les informations nécessaires concernant ses connaissances et son expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service, sa situation financière et ses objectifs d'investissement, de manière à pouvoir lui recommander les services d'investissement et les instruments financiers adéquats ou de lui fournir les services de gestion de portefeuille adéquats.
  Dans les cas où une entreprise réglementée fournissant un service d'investissement relevant du conseil en investissement ou de la gestion de portefeuille n'obtient pas l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, elle s'abstient de recommander au client ou client potentiel concerne des services d'investissement ou des instruments financiers et de lui fournir des services de gestion de portefeuille.
  § 5. L'entreprise réglementée qui fournit des services d'investissement autres que ceux visés au § 4, demande au client ou au client potentiel de donner des informations sur ses connaissances et sur son expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service proposé ou demandé, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit d'investissement envisagé est approprié pour le client.
  Si l'entreprise réglementée estime, sur la base des informations reçues conformément à l'alinéa 1er, que le produit ou le service n'est pas approprié pour le client ou le client potentiel, elle l'en avertit. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.
  Si le client ou le client potentiel choisit de ne pas fournir les informations visées à l'alinéa 1er, ou si les informations fournies sur ses connaissances et son expérience sont insuffisantes, l'entreprise réglementée avertit le client ou le client potentiel qu'elle ne peut pas déterminer, en raison de cette décision, si le service ou le produit envisagé est approprié pour lui. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.
  § 6. Lorsque les entreprises réglementées fournissent des services d'investissement qui comprennent uniquement l'exécution et/ou la réception et la transmission d'ordres de clients, avec ou sans services auxiliaires, elles peuvent fournir ces services d'investissement à leurs clients sans devoir demander les informations ni procéder à l'évaluation prévues au § 5, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
  - les services mentionnés ci-dessus concernent des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers, des instruments du marché monétaire, des obligations et autres titres de créances (à l'exception des obligations et autres titres de créances qui comportent un instrument dérivé), des OPCVM et d'autres instruments financiers non complexes. Par " marché équivalent d'un pays tiers ", l'on entend un marché qui figure sur la liste publiée par la Commission européenne en application de l'article 19, § 6, de la Directive 2004/39/CE;
  - le service est fourni à l'initiative du client ou du client potentiel;
  - le client ou le client potentiel a été clairement informé que, lors de la fourniture de ce service, l'entreprise réglementée n'est pas tenue d'évaluer si l'instrument ou le service fourni ou proposé est approprié et que par conséquent, il ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de conduite pertinentes; cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée;
  - l'entreprise réglementée respecte les règles en matière de conflits d'intérêts, prévues par et en vertu de l'article 42 de la loi du 25 avril 2014, ainsi que par et en vertu de l'article 62bis de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement.
  § 7. L'entreprise réglementée constitue un dossier incluant le ou les documents approuvés par l'entreprise et le client, où sont énoncés les droits et les obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles l'entreprise fournit des services au client.
  L'entreprise réglementée qui fournit un service d'investissement autre qu'un conseil en investissement à un nouveau client de détail, conclut par écrit avec ce client une convention de base, sur papier ou un autre support durable, énonçant les droits et obligations fondamentaux de l'entreprise et du client.
  Les droits et les obligations des parties à la convention peuvent être incorporés par référence à d'autres documents ou textes juridiques.
  Le Roi, sur avis de la FSMA, peut arrêter des regles plus précises concernant le contenu des conventions à conclure avec les clients. Ces règles ne portent pas préjudice aux droits et obligations de droit commun, étant entendu qu'elles peuvent prévoir que les conventions de gestion de portefeuille ne peuvent entraîner une diminution de la responsabilité de droit commun de l'entreprise réglementée.
  § 8. Le client doit recevoir de l'entreprise réglementée des rapports adéquats sur le service qu'elle fournit à ses clients. Ces rapports incluent, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis pour le client.
  § 9. Dans les cas où un service d'investissement est proposé dans le cadre d'un produit financier qui est déjà soumis à d'autres dispositions de la législation communautaire ou à des normes communes européennes relatives aux établissements de crédit et aux crédits à la consommation concernant l'évaluation des risques des clients et/ou les exigences en matière d'information, ce service n'est pas en plus soumis aux obligations énoncées dans le présent article.
  § 10. Les entreprises réglementées agréées pour exécuter des ordres pour le compte de clients appliquent des procédures et des dispositions garantissant l'exécution rapide, équitable et efficace de ces ordres par rapport à d'autres ordres de clients ou à leurs propres positions de négociation.
  Ces procédures ou dispositions prévoient l'exécution des ordres de clients, par ailleurs comparables, en fonction de la date de leur réception par l'entreprise réglementée.
  § 11. Le Roi, sur avis de la FSMA et après consultation ouverte, précise les règles d'exécution des règles de conduite visées aux §§ 1er à 10, notamment aux fins de satisfaire aux obligations découlant des Directives 2004/39/CE et 2006/73/CE. Il peut, en particulier, prévoir des règles différentes selon qu'il s'agit de clients professionnels ou de clients de détail.
  § 12. Le Roi, sur avis de la FSMA et après consultation ouverte, peut également arrêter des règles de conduite supplémentaires en vue d'assurer la protection des investisseurs et le bon fonctionnement du marché."

 

Publié sur le site Actualités du droit belge le 20 février 2015.

Pour des éventuelles modifications, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be