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DROIT BELGE

LEGISLATION

18 Novembre 2014

Lois particulières - Les comptes bancaires

Article 1240bis du Code civil  (5/9)

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 "§ 1er. Sauf disposition légale contraire, un débiteur de bonne foi libère les avoirs d'un défunt de manière libératoire à condition d'avoir été fait aux ou sur instruction des personnes désignées par un certificat d'hérédité rédigé par le receveur du bureau des droits de succession compétent pour le dépôt de la déclaration de succession du défunt ou par un certificat ou un acte d'hérédité rédigé par un notaire.
   Le certificat ou l'acte d'hérédité est délivré sur demande d'une partie intéressée en vue de la libération des avoirs visée à l'alinéa 1er.
  Le Roi peut charger un service qu'Il désigne de la mission confiée au receveur des droits de succession visé à l'alinéa 1er et au paragraphe 3, et en décharger celui-ci.
   § 2. L'acte ou le certificat délivré n'exempte en aucun cas le débiteur visé au paragraphe 1er, d'éventuelles autres obligations légales prescrites pour le déblocage de ces avoirs.
   § 3. La partie intéressée est libre de s'adresser au receveur visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou au notaire. Dans les cas où la succession du défunt n'est pas exclusivement dévolue conformément aux dispositions des articles 718 à 755, en cas de présence de successeurs incapables ou s'il est question de dispositions de dernière volonté, d'une institution contractuelle ou d'un contrat de mariage dans le chef du défunt, seul le notaire est autorisé à délivrer un acte ou un certificat d'hérédité.
  Le cas échéant, il mentionne le numéro de Registre national, du Registre bis ou le numéro d'entreprise des parties intéressées.
   § 4. Tant l'acte que le certificat d'hérédité mentionnent clairement qui sont les successibles qui peuvent prétendre aux avoirs du défunt, avec mention des données d'identification suivantes : nom, prénoms, lieu et date de naissance, adresse et éventuellement date de décès.
   § 5. Le notaire , le receveur du bureau des droits de succession ou le service désigné par le Roi en vertu du paragraphe 1er, alinéa 3, peuvent refuser toute remise de certificat ou d'acte d'hérédité si les pièces présentées par la partie intéressée requérante, les déclarations faites et les recherches effectuées ne leur permettent pas de désigner les héritiers avec certitude."

 

Publié sur le site Actualités du droit belge le 20 février 2015.

Pour des éventuelles modifications, voyez:http://www.ejustice.just.fgov.be