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DROIT BELGE

LEGISLATION

11 Septembre 2014

Loi du 10 avril 1971 - Accident de travail

Article 8 de la loi du 10 avril 1971  (5/24)

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"§ 1er. Est également considéré comme accident du travail l'accident survenu sur le chemin du travail.
  Le chemin du travail s'entend du trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail, et inversement. (Le trajet reste normal lorsque le travailleur effectue les détours nécessaires et raisonnablement justifiables :
  1° par les différents lieux de résidence et de travail ou par les lieux d'embarquement ou de débarquement, pour se déplacer en véhicule avec une ou plusieurs autres personnes en vue d'effectuer en commun le trajet entre résidence et lieu de travail;
  2° pour conduire ou reprendre les enfants à la garderie ou à l'école.)
  Le travailleur est réputé se trouver également au lieu du travail lorsque, notamment:
  1° il y accomplit, même en dehors des heures de travail, une mission en qualité de délégué syndical ou de représentant des travailleurs, avec l'autorisation expresse ou tacite de l'employeur;
  2° il assiste à une réunion du conseil d'entreprise ou du comité de sécurité;
  3° il assiste, avec l'autorisation expresse ou tacite de l'employeur, à des cours de formation qui ont lieu pendant les heures normales de travail.
  Le trajet de la résidence au lieu du travail commence dès que le travailleur franchit le seuil de sa résidence principale ou secondaire et finit dès qu'il en franchit de nouveau le seuil.
  (4° il se présente auprès du conseiller en prévention-médecin du travail
   a) pour une consultation spontanée en application de la législation sur la surveillance de la santé des travailleurs;
   b) pour une visite de pré-reprise du travail dans le cadre de la surveillance de la santé des travailleurs; cette visite peut avoir lieu avant la reprise effective du travail pendant la période d'incapacité de travail.
  § 2. Est (notamment) assimilé au chemin du travail, le trajet parcouru: 
  1° du lieu du travail vers le lieu ou il prend ou se procure son repas et inversement;
  2° de son lieu de travail à l'endroit ou il suit des cours en vue de sa formation professionnelle et de cet endroit à sa résidence;
  3° du lieu ou il travaille en exécution d'un contrat de louage de travail avec un employeur, au lieu ou il travaillera en exécution d'un contrat de louage de travail avec un autre employeur;
  4° pour se rendre de l'endroit ou il travaille au lieu ou il perçoit en espèces tout ou partie de sa rémunération ou du montant qui y correspond, et inversement;
  5° pour chercher un nouvel emploi pendant le délai de préavis, dans les limites fixées par la législation sur les contrats de louage de travail et avec l'autorisation de l'employeur;
  6° pour se rendre, même en dehors des heures de travail, de sa résidence ou du lieu ou il a repris du travail, chez son précédent employeur afin de remettre ou de recevoir des documents prescrits par la législation sociale, des vêtements ou des outils, et inversement;
  7° du lieu d'embauchage au lieu d'exécution du travail pour les travailleurs occupés par des entreprises de chargement, déchargement et manutention des marchandises dans les ports, débarcadères, entrepôts et stations et des employeurs s'occupant de réparation de bateaux, lorsqu'il n'y a pas de contrat préalablement conclu;
  8° par les marins en vue de leur enrôlement, du bureau d'embauchage pour marins au commissariat maritime;
  9° du lieu ou le travailleur à domicile oeuvre à façon des matières premières ou des produits partiellement achevés qu'un employeur lui a confiés au lieu ou il prend ou délivre ces matières ou produits, et inversement.
  10° (du lieu où le travailleur se trouve ou doit se trouver pour l'exécution d'une mission , au lieu où il prend ses loisirs et inversement , sauf interdiction expresse de l'employeur.)
  (11°) par le travailleur qui, ayant la qualité de délégué syndical ou de représentant des travailleurs, suit des cours de formation syndicale, du lieu de sa résidence ou de son lieu de travail au centre de formation où il se rend pour suivre ces cours et inversément.) "

 

Publié sur le site Actualités du droit belge le 28 janvier 2015. 

Pour des éventuelles mises à jour, voyez:http://www.ejustice.just.fgov.be