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DROIT BELGE

LEGISLATION

13 Octobre 2014

La suspension du contrat de travail - Loi du 3 juillet 1978 - Code civil - Loi du 16 mars 1971

Article 40 de la loi du 16 mars 1971  (13/14)

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"(Sauf pour des motifs étrangers à l'état physique résultant de la grossesse ou de l'accouchement, l'employeur qui occupe une travailleuse enceinte ne peut faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail à partir du moment où il a été informé de l'état de grossesse jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours à la fin du congé postnatal, en ce inclus la période de huit semaines durant laquelle la travailleuse doit prendre, le cas échéant, ses jours de congé de repos postnatal.) 
  La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur. (A la demande de la travailleuse, l'employeur lui en donne connaissance par écrit.) 
  (Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'alinéa 1er, ou à défaut de motif, l'employeur payera à la travailleuse une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de six mois, sans préjudice des indemnités dues à la travailleuse en cas de rupture du contrat de travail.)"

Publié sur le site Actualités du droit belge le 23 janvier 2015.

Pour des éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be