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DROIT BELGE

LEGISLATION

28 Aout 2014

Durée du contrat de travail-Loi du 3 juillet 1978-

Article 119, 4° de la loi du 3 juillet 1978  (8/9)

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§ 1. Le contrat d'occupation de travailleur à domicile doit être constaté par écrit pour chaque travailleur individuellement au plus tard au moment où le travailleur commence l'exécution de son contrat.
  § 2. Cet écrit doit mentionner :
  1° en ce qui concerne l'employeur : les nom, prénoms et la résidence principale ou la raison sociale et le siège social et, le cas échéant, la dénomination sous laquelle l'employeur s'adresse au public;
  2° en ce qui concerne le travailleur : les nom, prénoms et la résidence principale;
  3° la rémunération convenue ou, au cas ou celle-ci ne peut être déterminée, le mode et la base de calcul de la rémunération;
  4° le remboursement des frais inhérents au travail à domicile;
  5° le lieu ou les lieux où le travailleur à domicile a choisi d'exécuter son travail;
  6° une description succincte du travail convenu;
  7° le régime de travail et/ou l'horaire convenu et/ou le volume minimal convenu des prestations;
  8° la commission paritaire compétente.
  § 3. Le Roi peut, sur proposition de l'organe paritaire compétent, modifier et compléter les mentions ci-dessus.

 

Publié sur le site Actualités du droit belge le 15 janvier 2015. 

Pour des éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1978070301&table_name=loi