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ARCHITECTE

Bon a savoir

16 Juin 2015

Responsabilité décennale de l'architecte : l'exclusion conventionnelle de la condamnation in solidum

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Présentation des faits 1

Un couple a fait construire une maison et, pour ce faire, a fait appel à un architecte. Le contrat d’architecture comportait une clause prévoyant que l’architecte ne répondait pas des conséquences financières résultants des fautes et des erreurs commises par d’autres intervenants dans la construction et que si un dommage était causé par des fautes concurrentes commises par les exécutants, l’architecte était uniquement tenu d’indemniser le dommage causé par sa faute et ce, en proportion de la part des autres intervenants.

Un entrepreneur a installé dans l’habitation un poêle à bois doté d’un conduit de cheminée. S’en est suivi un incendie, qui a presque totalement détruit la maison.

Dans l’arrêt attaqué, soit un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 9 août 2012, l’architecte, l’assureur RC, de même que l’entrepreneur, ont été condamnés in solidum au paiement de dommages et intérêts. Le juge d’appel a, en effet, considéré que le dommage a été causé par les fautes concurrentes de l’entrepreneur et de l’architecte et que les deux étaient tenus in solidum à la réparation intégrale du dommage, dans la mesure où l’architecte ne peut exclure contractuellement sa responsabilité.

L’architecte a alors formé un pourvoi de cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles. Dans son pourvoi, celui-ci a soutenu que l’exclusion conventionnelle de la responsabilité in solidum n’était contraire ni à l’ordre public ni aux dispositions de droit impératif.

 

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation rappelle tout d’abord que conformément à l’article 1792 du Code civil, si l’édifice, construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans.

La Cour suprême rappelle également que la responsabilité décennale de l’architecte qui résulte de cette disposition est d’ordre public et ne peut, dès lors, pas être exclue ou limitée contractuellement.

Elle décide, ensuite, que la clause prévoyant que l’architecte, en cas de faute concurrente avec celle de l’entrepreneur, n’est redevable de dommages et intérêts au maître de l’ouvrage qu’à concurrence de sa part dans la réalisation du dommage, comporte une limitation de la responsabilité de l’architecte à l’égard du maître de l’ouvrage, fondée sur l’article 1792 du Code civil, et, partant, est contraire à l’ordre public.

Par conséquent, la Cour de cassation rejette le pourvoi en cassation de l’architecte.

 

Bon à savoir

La question de la validité des clauses contractuelles privant le maître de l’ouvrage du droit d’invoquer la responsabilité in solidum de l’architecte et de l’entrepreneur est controversée en doctrine.

Certains auteurs considéraient, en effet, que ces clauses étaient parfaitement valables 2, tandis que d’autres y voyaient une manière de réduire les droits du maître de l’ouvrage 3.

L’arrêt de la Cour de cassation, dont question, tranche enfin cette controverse doctrinale 4. Toutefois, il ne se prononce que sur la responsabilité décennale de l’architecte et de l’entrepreneur, fondée sur les articles 1792 et 2270 du Code civil. Ainsi, il peut être déduit de la motivation de la Cour de cassation, basée sur le caractère d’ordre public de la responsabilité décennale, que l’exclusion de la condamnation in solidum reste encore possible pour toute responsabilité relative à des désordres avant réception ou des vices cachés véniels 5.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_______________

1. Cass., 5 septembre 2014, J.T., 2015, liv. 6603, p. 381.

2. G.-L.  Ballon, « Exoneratie van aansprakelijkheid in solidum tussen architect en aannemer », note sous Bruxelles, 12 octobre 2001, A.J.T., 2001-02, p. 742.

3. J.-F. Henrotte en L.-O. Henrotte, L’architecte, contraintes actuelles et statut de la profession en droit belge, Bruxelles, Larcier, 2013, pp. 432-433.

4. M. Regout, M. Timperman, A. Meulder et F. Parrein, Cour de cassation Belgique – Rapport annuel 2014, http://justice.belgium.be, p. 31.

5. A. Delvaux, B. de Cocqueau, R. Simar, B. Devos et J. Bockourt, Contrat d’entreprise : Chronique de jurisprudence 2001-2011, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 327.