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ARCHITECTE

Bon a savoir

6 Octobre 2015

L'établissement de l'avant-projet et le droit au dédommagement de l'architecte

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Présentation des faits 1

Une convention d’architecte a été conclue en date du 29 avril 1994, relativement à la construction d’un immeuble d’habitation avec bureau à Beauvechain.

La mission de l’architecte X portait sur une mission complète et ses honoraires étaient fixés suivant la norme déontologique n°2 à 8% (travaux de catégorie 3) avec un supplément d’1% pour métré et un supplément d’1,5% pour travaux par entreprises séparées.

Le contrat définissait le programme comme étant un gros-œuvre fermé, hors raccordement égouts publics de l’habitation à la voiture et prévoyait un budget de l’ordre de plus au moins 6.000.000 F.

Dès avant la conclusion de la convention, l’architecte X a assisté le maître de l’ouvrage Y pour le choix du terrain en février 1994 et a fait procéder à des essais de sol par un laboratoire spécialisé en mars 1994.

Le 31 janvier 1994, l’architecte X a reçu un courrier de la commune de Beauvechain, l’informant que celui-ci s’est vu adressé l’ensemble des prescriptions urbanistiques relatives au site.

Le 8 juin 1994, l’architecte X adressé au maître de l’ouvrage Y une évaluation des divers postes du budget de 6.000.000 F et cinq esquisses, dont un plan du rez-de-chaussée et un plan de l’étage.

Entre le 29 juillet 1994 et le 18 janvier 1995, l’architecte X a adressé au maître de l’ouvrage Y plusieurs esquisses remaniées de l’habitation.

Le 18 avril 1995, l’architecte X a écrit au maître de l’ouvrage Y faisant suite à une réunion du 15 février 1995 ainsi qu’à un appel téléphonique du 30 mars, au cours desquels le maître de l’ouvrage Y lui aurait demandé de réduire ses honoraires à une somme forfaitaire de 300.000 F, et lui a notifié son refus d’agir de la sorte.

Par lettre du conseil du maître de l’ouvrage Y du 14 avril 1995, le maître de l’ouvrage Y a fait part à l’architecte X de la proposition de résilier amiablement la convention d’architecture moyennant abandon de l’acompte.

Par lettre de son conseil du 28 avril 1995, l’architecte a refusé cette proposition et a réclamé, à titres d’honoraire, la somme de 358.186 F.

L’architecte X a alors assigné le maître de l’ouvrage Y en paiement devant le Tribunal de première instance. Le maître de l’ouvrage Y a ensuite introduit une demande reconventionnelle par voie de conclusions. Par cette demande reconventionnelle, il sollicite la résolution du contrat d’architecte aux torts de l’architecte.

 

Décision du Tribunal de première instance de Bruxelles

Sur la demande reconventionnelle en résolution de la convention

Le Tribunal de première instance de Bruxelles examine, avant toute chose, les divers arguments que fait valoir le maître de l’ouvrage Y.

Le maître de l’ouvrage Y reproche tout d’abord à l’architecte X d’avoir manqué à son devoir de conseil, en analysant incorrectement ses besoins et ses souhaits et en lui faisant signer prématurément un contrat emportant une mission complète d’architecte.

Le Tribunal de première instance rappelle à cet égard que la signature du contrat d’architecte en début de mission est pratique courante et permet notamment au maître de l’ouvrage de savoir à quoi il s’engage.

Il ressort de l’article 20 du Règlement de déontologie et de l’article 2.1 du contrat modèle d’architecture, que l’avant-projet fait partie intégrante du contrat d’architecture et qu’il ne doit pas être établi avant la signature du contrat.

Le tribunal estime qu’en l’espèce, la mission de l’architecte X a été déjà suffisamment définie au moment de la signature du contrat d’architecte, s’agissant de concevoir la construction d’une maison d’habitation avec bureau sur un site prédéfini pour un budget approximativement fixé.

Par conséquent, ce grief est dénué de fondement.

Par, ailleurs, il n’existe aucun motif sérieux de considérer que l’architecte X aurait méconnu son devoir de conseil pour avoir surestimé le coût du projet, les documents produits à cet égard n’étant en effet pas pertinents. Assurément, le budget indiqué dans la convention d’architecture est un budget sujet à fluctuation, puisque les desiderata du maître de l’ouvrage ont varié au fil des mois, en attestent les esquisses successives dressées par l’architecte X.

Le maître de l’ouvrage Y fait également grief à l’architecte X d’avoir été l’auteur de la rupture.

Selon le Tribunal de première instance, le maître de l’ouvrage Y perd cependant de vue que, dans le courrier du 14 avril 1995, il précisait qu’à défaut pour l’architecte X d’accepter la proposition de résiliation amiable, il réclamerait la réparation de son préjudice et ses acomptes versés. La volonté du maître de l’ouvrage Y de mettre fin à la mission de l’architecte X à défaut d’accord sur cette proposition apparait clairement.

C’est dès lors à bon droit que, par sa lettre du 28 avril 1995, l’architecte X a estimé devoir, compte-tenu du désaccord, suspendre sa mission et qu’il a été fait application de l’article 1794 du Code civil.

Enfin, il ne pourrait être fait grief à l’architecte X de n’avoir pu mener à terme sa mission durant les mois pendant lesquels il l'a exécuté. Les différentes esquisses produites démontrent en effet que le maître de l’ouvrage a, au fil de l’élaboration du projet, modifié ses désidérata. Le tribunal considère que ceci n’est du reste pas inhabituel, mais constitue au contraire un processus normal de maturation d’un projet aussi important et complexe que la construction d’une habitation. 

Il est donc normal que l’architecte passe suivant les besoins de l’espèce, par la confection de plusieurs avant-projets préparatoires ou esquisses.

Eu égard à ces considérations, le Tribunal de première instance de Bruxelles considère que la demande reconventionnelle en résolution de la convention d’architecte aux tords de l’architecte X ne peut être admise.

 

Sur la demande principale de paiement des honoraires de l’architecte X

Le Tribunal de première instance de Bruxelles observe tout d’abord que les diverses esquisses qualifiées de telles par l’architecte X sont davantage des croquis que des plans à proprement dit et qu’aucune coupe n’a par ailleurs été établie par l’architecte X.

Le tribunal estime ensuite que si ces modifications successives de la conception de l’ouvrage à construire doivent être attribuées aux tergiversations du maître de l’ouvrage Y et que l’on ne peut reprocher à l’architecte de ne pas avoir par conséquent approfondi chacune des solutions successivement envisagées dans le détail, il reste qu’il serait excessif de rémunérer l’architecte X comme s’il avait entièrement mené à bien la phase d’avant-projet.

Selon le tribunal, la résiliation de la convention par le maître de l’ouvrage Y a eu lieu, alors que cette phase d’avant-projet était toujours en cours et non achevée.

Par conséquent, il convient d’évaluer ex aequo et bono les honoraires de l’architecte pour cette phase (devoirs accomplis) à la somme de 60.000 F et non 93.000 F et d’octroyer pour les devoirs non accomplis la somme de 254.250 F, dans la mesure où les honoraires réclamés par l’architecte sont conformes à l’article 6.3. de la convention d’architecture.

Eu égard à ces considérations, le Tribunal de première instance de Bruxelles déclare la demande principale en paiement partiellement fondée.

 

Bon à savoir 

L’article 20 du règlement de déontologie 2 énumère les différents points de la mission architecturale complète et classique, à savoir:

-          le collationnement des données nécessaires au projet,

-          l’étude du programme,

-          l’esquisse et l’avant-projet,

-          le dossier administratif,

-          le dossier de passation de commande (documents écrits et rapport d’adjudication),

-          le dossier d’exécution et la mission de contrôle,

-          l’assistance à la réception et la vérification des mémoires 3.

Ainsi,  l’avant-projet fait partie intégrante de la mission d’architecture et ne doit pas être établi avant la signature du contrat.

Par ailleurs, si l’établissement d’un avant-projet n’implique pas une mission complète, l’architecte a cependant droit à un dédommagement au sens de l’article 1794 du Code civil 4.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_______________ 

1. TPI Bruxelles, 21 juin 1996, R.G. 957574A, www.juridat.com (consulté le 5 octobre 2015), F-19960621-1.

2. Article 20 du Règlement de déontologie.

3. J. VERGAUWE, « L'architecte », in Guide de droit immobilier, Waterloo, Kluwer, 2009, IV.2.3, p. 16.

4. Bruxelles, 21 avril 1998, A.J.T., 1998-1999, p. 238.