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ARCHITECTE

Bon a savoir

19 Mai 2015

L'action du maitre de l'ouvrage en tant que personne lésée contre l'assureur RC de l'architecte

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Présentation des faits 1

Un maître de l’ouvrage, lésé par la faute commise par son architecte, intente une action en justice contre l’assureur de celui-ci après l’expiration du délai décennal. A l’appui de sa demande, il invoque que la prescription a été interrompue par la communication, à l’assureur, par l’architecte, et endéans le délai de dix ans, de la volonté du maître de l’ouvrage d’obtenir la réparation du préjudice subi par la faute de l’architecte.

La Cour d’appel de Bruxelles, dans un arrêt rendu le 23 juin 2004, fait droit à la demande du maître de l’ouvrage et décide, en conséquence, que son action n’est pas tardive.

L’assureur forme alors un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel.

Devant la Cour suprême, l’assureur soutient, d’une part, que le délai de dix ans est un délai de forclusion, qui ne peut donc être interrompu par quelque cause que ce soit, et, d’autre part, que la simple communication de la volonté de la personne lésée d’obtenir réparation de son dommage ne suffit pas à interrompre la prescription de l’action, mais qu’il faut que la personne lésée manifeste clairement son intention d’agir directement contre l’assureur.

 

Décision de la Cour

La Cour de cassation rappelle tout d’abord que, conformément à l'article 34, § 2 de la loi du 25 juin 1992 2, l'action résultant du droit propre que la personne lésée possède contre l'assureur en vertu de l'article 86 se prescrit par cinq ans à compter du fait générateur du dommage ou, s'il y a infraction pénale, à compter du jour où celle-ci a été commise. Toutefois, lorsque la personne lésée prouve qu'elle n'a eu connaissance de son droit envers l'assureur qu'à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu'à cette date, sans pouvoir excéder dix ans à compter du fait générateur du dommage ou, s'il y a infraction pénale, du jour où celle-ci a été commise.

La Cour indique ensuite que l'existence de cette limite de dix ans n'a pas pour effet de transformer ce délai en un délai de forclusion non susceptible d'être interrompu ou suspendu.

Par ailleurs, l'article 35, § 4, de la loi du 25 juin 1992 3 dispose que la prescription de l'action visée à l'article 34, § 2, est interrompue dès que l'assureur est informé de la volonté de la personne lésée d'obtenir l'indemnisation de son préjudice et que cette interruption cesse au moment où l'assureur fait connaître par écrit, à la personne lésée, sa décision d'indemnisation ou son refus.

Elle précise, à cet égard, que pour interrompre la prescription, la simple information d’une volonté de réparation dans le chef de la personne lésée suffit, sans qu’il soit nécessaire que la personne lésée ait manifesté son intention d’exercer contre l’assureur l’action visée à l’article 86 de la loi.

Par conséquent, la Cour rejette le pourvoi en cassation de l’assureur.

 

Bon à savoir

L'action résultant du droit propre que la personne lésée possède contre l'assureur en vertu de l'article 150 se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance de son droit, sans pouvoir excéder dix ans à compter du fait générateur du dommage 4.

La prescription de cette action est interrompue, dès le moment où l’assureur est informé de la volonté de celle-ci d’obtenir l’indemnisation de son préjudice 5.

Le libellé de l’article 89, §5 (« l’assureur est informé ») permet de conclure que l’identité de l’informateur importe peu. L’assureur peut ainsi être informé de la volonté d’indemnisation de la personne lésée par des voies tierces 6.

Par ailleurs, il suffit, pour interrompre la prescription, que la personne lésée manifeste, par n’importe quel moyen, son intention d’obtenir réparation du préjudice subi 7 et en informe l’assureur « responsabilité civile » (RC).

L’interruption de l’action propre à la personne lésée cesse au moment où l’assureur fait connaître par écrit, à la personne lésée, sa décision d’indemnisation ou son refus 8. La décision écrite notifiée par l’assureur à la personne lésée doit être claire et sans équivoque 9.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_______________

1. Cass., 7 octobre 2005, J.T., 2006, liv. 6217, p. 187.

2. Abrogé par la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, M.B., 30 avril 2014, p. 35487, et, remplacé par l’article 88, §2 de ladite loi.

3. Abrogé par la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, M.B., 30 avril 2014, p. 35487, et, remplacé par l’article 89, §5 de ladite loi.

4. Article 88, §2, al. 1 et 2 de la loi du 4 avril 2014 , Voy. à cet égard : I. Lutte, « La prescription de l'action directe de la personne lésée », Rec. jur. ass., 2012, pp. 81-84.

5. Article 89, §5 de la loi du 4 avril 2014.

6. Pol. Bruges, 23 décembre 2005, T.G.R., 2006, p. 216.

7. B. Dubuisson, « L’action directe et l’action récursoire », in La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. Dix années d’application, Bruylant, 2003, p. 175, n° 35. ; Contra (mais à tord) : Gand, 10 juin 2004, R.G.A.R., 2006, n° 14141.

8. Article 89, §5 de la loi du 4 avril 2014.

9. Pol. Bruges, 8 décembre 2005, Bull.ass., 2007, p. 123.