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ARCHITECTE

Bon a savoir

27 Janvier 2015

Les caractéristiques du service public engageant un architecte-fonctionnaire

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Présentation des faits 1

Un architecte a été engagé dans un contrat de travail avec une A.S.B.L. chargée d'assurer la consultance et la gestion de projets de logements publics pour une immobilière sociale de la région montoise. Cette A.S.B.L. est constituée par deux sociétés de logement social et une association de quartier.

Sur base de ce constat, le conseil de l'Ordre du Hainaut et, en appel, le conseil d'appel de l'Ordre des architectes ont considéré que cet architecte avait la qualité d'appointé et non de fonctionnaire, au motif que l'A.S.B.L. ne dispose pas du pouvoir de prendre des décisions obligatoires vis-à-vis des tiers qui lui permettrait seule d'avoir la qualité d'autorité administrative et de service public au sens du règlement de déontologie applicable à la profession.

Le conseil national de l'Ordre des architectes a formé un pourvoi en cassation contre la décision du conseil d'appel d'expression française de l'Ordre des architectes en estimant que celui-ci avait réduit à tort le statut d'architecte fonctionnaire.

Arrêt de la Cour de cassation

Dans son arrêt, la Cour débute par rappeler que le règlement de déontologie établi par le conseil national de l'Ordre des architectes définit l'architecte fonctionnaire comme celui qui est nommé ou engagé comme architecte par un service public tel que l'État, une région, une province, une commune, une intercommunale, un établissement public ou une institution parastatale.

Ensuite, la Cour précise que le règlement mentionné ne suppose pas qu'un tel service public constitue une autorité administrative au sens des lois sur le Conseil d'État. Il n'est donc pas requis que ce service dispose du pouvoir de prendre des décisions obligatoires à l'égard des tiers. Ainsi, se voit attribué le statut d'architecte fonctionnaire, l'architecte engagé par un pouvoir public ou un établissement public qui poursuit une mission de service public d'intérêt général, même si ceux-ci ne disposent pas du pouvoir de prendre des décisions obligatoires à l'égard des tiers.

En l'espèce, les statuts de l'A.S.B.L. prévoient qu'elle participe à une mission de service public. En décidant que l'architecte qui était lié à l'association par un contrat de travail était un architecte appointé, le conseil d'appel de l'Ordre a violé le règlement de déontologie mentionné, plus précisément, l'article 6 de ce règlement. En conséquence, la Cour casse la décision attaquée.

Bon à savoir

Selon le règlement de déontologie établi par le conseil national de l'Ordre des architectes, l'architecte exerce sa profession soit en qualité d'indépendant, soit en qualité de fonctionnaire ou agent d'un service public, soit en qualité d'appointé 2. L'architecte qui accomplit ses missions dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec un service public, au sens de ce règlement, revêt la qualité d'architecte fonctionnaire quand bien même ce service ne disposerait pas du pouvoir de prendre des décisions obligatoires à l'égard des tiers.

La distinction entre les architectes fonctionnaires et les architectes appointés n'est pas que théorique. Elle produit des effets sur le droit de ceux-ci d'exercer leur profession.

Il ressort du règlement de déontologie 3 et de la loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte 4 que, sauf les exceptions prévues par la loi comme les travaux de construction de son habitation personnelle, l'architecte fonctionnaire ne peut exercer sa profession en qualité d'indépendant et que l'architecte appointé ne peut exercer sa profession en qualité d'architecte indépendant que moyennant l'autorisation du conseil de l'Ordre 5.

La restriction du droit d'exercer leur profession applicable aux architectes fonctionnaires poursuit l'objectif d'éviter que les architectes indépendants soient confrontés à la situation paradoxale dans laquelle un architecte pourrait simultanément participer à l'administration d'un service public tout en développant une clientèle personnelle, même peu importante 6.

_____________

1. Cass., 4 juin 2012, J.L.M.B., 2013/15, p. 821.

2. Article 4 du règlement de déontologie.

3. Article 8 du règlement de déontologie.

4. Article 5 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte.

5. Cass., 31 mai 2013, R.G. n° D.11.0019.N.

6. B. Louveaux, « Architecte appointé versus architecte fonctionnaire », J.L.M.B., 2013/15, pp. 823-825.