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ARCHITECTE

Bon a savoir

7 Juin 2016

L'absence d'avertissement du début des travaux par le maitre de l'ouvrage

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le mois dernier.

Présentation des faits 1

Un contrat d'architecte a été conclu entre le maître de l'ouvrage et l'architecte, lequel prévoit une mission complète de ce dernier, en ce compris le contrôle des travaux.

Le maître de l'ouvrage omet d'avertir l'architecte du démarrage du chantier. Suite à cela, de nombreuses malfaçons de grande importance sont commises sur le chantier par l'entrepreneur. Celui-ci a effectué de nombreux travaux au mépris des règles de l'art et n'a pas respecté certaines des obligations précisées sur les plans et le cahier des charges.

 

Décision de la Cour d'Appel de Mons

La cour d'appel estime que le maître de l'ouvrage qui néglige de convoquer l'architecte au démarrage du chantier commet une faute comparable à l'omission de faire choix d'un architecte puisqu'aucun architecte n'a pu contrôler le chantier en question.

Il n'empêche toutefois que l'entrepreneur a également commis plusieurs fautes inacceptables pour un professionnel de la construction, à savoir, « tout d'abord, d'avoir effectué de nombreux travaux au mépris des règles de l'art, même s'ils n'ont pas été contrôlés, et ensuite d'avoir poursuivi ceux-ci malgré l'absence de contrôle par un architecte, tout en manquant à son obligation de conseil en n'incitant pas le maître de l'ouvrage d'aviser ledit architecte ».

Il en résulte que chacune des parties a commis une faute sans laquelle le dommage ne se serait pas produit tel qu'il est survenu in concreto. En l'espèce, la faute de l'entrepreneur a eu une incidence beaucoup plus grande sur la survenance des dommages que celle du maître de l'ouvrage. C'est pourquoi le juge estime, sur base du rapport de l'expert judiciaire, que le maître de l'ouvrage devra supporter lui-même 25 % du montant des factures de réparation tandis que le solde de 75 % sera à charge de l'entrepreneur.

 

Bon à savoir

La loi du 20 février 1939 pose le principe selon lequel l'intervention de l'architecte est obligatoire tant pour la phase de la conception que pour celle du contrôle des travaux 2.

Le fait de ne pas recourir à un architecte pour le contrôle de l'exécution des travaux constitue dès lors une infraction pénale à la loi du 20 février 1939 et une faute civile 3.

L'entrepreneur qui accepte de réaliser les travaux sans le contrôle d'un architecte commet une faute, de nature à engager sa responsabilité, et ce, quand bien même le dommage serait imputable à un défaut de conception qu'il ne pouvait déceler. L'entrepreneur ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la circonstance que le maître de l'ouvrage aurait dû avoir recours à un architecte 4.

En effet, le devoir de conseil de l'entrepreneur lui impose d'informer le maître de l'ouvrage de la nécessite de recourir à un architecte 5.

Le maître de l'ouvrage devra également supporter une partie du dommage résultant de l'absence d'intervention de l'architecte auquel il s'est abstenu de recourir. Il en résulte que sa faute entraînera une réduction des dommages et intérêts qu'il peut réclamer à charge de l'entrepreneur qui a mal exécuté les travaux 6. Il ne sera cependant tenu que pour les dommages que l'intervention normale d'un architecte aurait pu éviter ou limiter 7.

Dans certaines hypothèses, le recours à un architecte n'est pas légalement obligatoire 8. Dans ce cas, le fait pour le maître de l'ouvrage de ne pas recourir aux lumières de ce professionnel ne peut bien évidemment pas être considéré comme fautif 9. Il en découle que si l'entrepreneur se trouve face à des travaux qui dépassent ses compétences, il lui appartient soit de ne pas accepter la tâche, soit d'exiger l'assistance d'un professionnel plus qualifié et, le cas échéant, de suspendre ses travaux jusqu'à son intervention sous peine ensuite d'être responsable des éventuelles malfaçons qu'il commettrait. A contrario s'il décide néanmoins de poursuivre les travaux, il ne pourra pas reprocher au maître de l'ouvrage l'absence d'architecte lorsque l'intervention de celui-ci n'est pas imposée par la loi et que l'entrepreneur n'a pas demandé préalablement son intervention 10.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

________________________________

1. Mons, 10 septembre 2013, J.L.M.B., 2014/34, p. 1628.

2. Article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte.

3. L'article 10, al. 3 de la loi du 20 février prévoit que cette infraction est punie d'une amende de 200 à 1.000 euros.

4. Liège, 14 ocotbre 1997, J.L.M.B., 1999/1, p. 41 ; B. Louveaux, Inédits du droit de la construction (VI), J.L.M.B., 2011/19, p. 884.

5. Y. Hannequart, La responsabilité de l'architecte, Liège, éd. Jeune Barreau, 1985, p. 3.

6. Civ. Anvers, 15 janvier 1987,Entr. et dr., 1988, p. 215.

7. A. Delvaux et D. Dessard, Le contrat d'entreprise de construction, Bruxelles, Larcier, 1991, p. 72.

8. Voy. A. Delvaux et D. Dessard, Le contrat d'entreprise de construction, Larcier, 1991, p. 69.

9. Mons, 8 mai 2013, J.L.M.B., 2014/28, p. 1352.

10. B. Louveaux, « L'entrepreneur ne peut faire grief au maître de l'ouvrage de l'absence d'un architecte lorsque l'intervention de ce dernier n'est pas légalement requise », J.L.M.B., 2014/28, p. 1355.