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ARCHITECTE

Bon a savoir

1 Septembre 2015

L'attitude à adopter par l'architecte face aux carences de l'entrepreneur

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Présentation des faits1

Par convention du 5 octobre 2004, la SA M. a confié à la SPRL D. les travaux de construction d'un ensemble d'appartements avec garages à partir d'un rez-de-chaussée commercial existant, situé à Ans, conformément aux plans dressés par l'architecte X.

Les travaux ont commencé le 4 octobre 2004 et devaient être terminés dans un délai de 180 jours ouvrables. Divers problèmes (malfaçons, défauts de conception, etc.) sont toutefois survenus en cours d'exécution des travaux, particulièrement à partir du mois d'avril 2005.

La SPRL D. menaçait, en outre, depuis deux mois de se mettre en faillite ou de mettre fin au chantier.

Face à ces menaces, la SA M. a, dès lors, introduit une procédure à l'encontre de l'entrepreneur et de l'architecte, sollicitant une expertise judiciaire.

Le Tribunal de première instance de Liège a désigné un expert judiciaire, qui déposa un rapport le 8 mai 2008, aux termes duquel il conclut à la responsabilité prépondérante de l'entrepreneur relativement aux malfaçons et inachèvements et suggère que 30 à 40 % de la responsabilité globale soit délaissé à l'architecte pour manquement à son devoir de conseil.

Entretemps, la SPRL D. tombe en faillite.

Par jugement prononcé le 18 décembre 2009, le premier juge condamne le curateur de la faillite de la SPRL D. C. à payer à la SA M. la somme de 149.691,07 euros à majorer des intérêts et des dépens mais, il déboute la SA M. de sa demande dirigée contre l'architecte X.

La SA M. interjette alors appel du jugement.

A l’appui de sa requête d'appel, la SA M. demande que l'architecte X soit tenu in solidum avec le curateur, au paiement de cette somme de 149.691,07 euros. Par conclusions, celle-ci majore sa demande et postule la condamnation in solidum de l'architecte et du curateur au paiement d'une somme de 153.200,07 euros en principal, et subsidiairement à une somme de 135.160,17 euros.

L’architecte X, quant à lui, postule la confirmation du jugement attaqué.

 

Décision de la Cour d’appel

La Cour d’appel constate tout d’abord que, certes, des malfaçons ont été commises par l’entrepreneur mais, l'architecte X a été présent sur le chantier et il n'apparaît pas que celui-ci ait omis de donner à l'entrepreneur les directives, plans ou éléments techniques lui permettant d'exécuter correctement les travaux. Selon elle, l’architecte X a correctement réalisé sa mission de contrôle, sous réserve de quelques défauts qui n'étaient pas mentionnés avec précision dans les procès-verbaux. L'absence de mention de quelques défauts d'exécution est toutefois sans lien causal avec le dommage allégué.

La Cour d’appel observe ensuite que les malfaçons n'ont toutefois pas été corrigées par l'entrepreneur. Néanmoins, elle estime que l'architecte n'a pas de pouvoir coercitif sur le travail de l'entrepreneur et ne peut se voir reprocher la persistance de ce dernier dans ses errements.

Toutefois, la Cour constate que, malgré le suivi de chantier et la constatation que l'entrepreneur ne donnait pas suite à ses injonctions, l'architecte X a laissé se poursuivre les travaux sans informer le maître de l'ouvrage de l'état exact de la situation.

Or, il appartenait à l'architecte, en vertu de son devoir d'information et de conseil, d'informer complètement le maître de l'ouvrage des carences répétées de la SPRL D. en lui transmettant en temps utile chacun des rapports de chantier, en l'informant que l'entrepreneur ne corrigeait pas les défauts relevés et en lui suggérant, au besoin, d'autres mesures, ce qu'il n'a pas fait.

D'autre part, l'architecte se devait, en vertu de ce même devoir de conseil et d'information, et compte tenu des carences de l'entrepreneur, d'être particulièrement attentif, lors de la vérification des factures qu'il se chargeait de viser avant paiement, aux montants qui pouvaient être payés en fonction de l'état d'avancement des travaux et surtout des malfaçons qui les affectaient et qui nécessitaient des retenues sur factures jusqu'à correction.

Cette prudence était particulièrement de mise, dans la mesure où l'entrepreneur menaçait depuis deux mois de se mettre en faillite ou de mettre fin au chantier.

En l’espèce, la SPRL D. a dressé six factures, outre une facture d'acompte de 25.000 euros. L'architecte a autorisé le paiement des factures, à l'exception de celle du 19 avril 2005 qu'il a réduite, à hauteur d'un total de 175.438,84 euros, sous-estimant manifestement l'importance des malfaçons et inachèvements.

En effet, alors que 61% des travaux seulement avaient été réalisés (166.938,59 euros pour un devis de 271.177,18 euros), les paiements autorisés à hauteur de 175.438,84 € dépassent la valeur des travaux et ne tiennent pas compte des malfaçons importantes que l'architecte avait pourtant épinglées et que l'expert a estimées à 63.858 euros.

Toutefois, selon la Cour d’appel, il n'est pas démontré à suffisance que si l'architecte avait averti le maître de l'ouvrage du développement anarchique du chantier, le maître de l'ouvrage aurait pris des conseils juridiques plus tôt, n'aurait pas permis la poursuite des travaux par la SPRL D. C. et aurait évité tout ou partie de son dommage consistant dans le coût de correction des malfaçons, l'indemnisation des retards d'exécution, les surcoûts liés à l'intervention d'une entreprise tierce.

Par contre, si l'architecte avait, lors des vérifications de factures, correctement évalué l'importance des travaux réalisés, de même que celle des corrections à apporter, il n'aurait pas agréé les factures de l'entrepreneur au-delà de ces valeurs, ce qui aurait limité le dommage de la S.A. M.

Par conséquent, la Cour d’appel de Liège décide que la SA M. est fondée à réclamer le paiement de ce montant à l’architecte, étant donné que sans la mauvaise appréciation par celui-ci de l'ampleur des malfaçons, ce montant n'aurait pas été payé par la SA M. Cette condamnation est prononcée in solidum avec celle mise à charge du curateur de faillite.

 

Bon à savoir

En cas de carence de l’entrepreneur, l’architecte doit réagir rapidement, comme l’impose son devoir d’information et de conseil 2. Dans la mesure où l’architecte n’est, en principe, pas le mandataire du maître de l’ouvrage, « il ne lui appartient toutefois pas d’accomplir au nom et pour compte de ce dernier des actes juridiques », comme la mise en demeure à l’entrepreneur défaillant. Son rôle consistera donc à informer le maître de l’ouvrage des carences de l’entrepreneur, pour que le maître de l’ouvrage puisse lui-même le mettre en demeure, en se fondant sur chaque rapport de chantier transmis par l’architecte 3.

Il appartient également à l’architecte, sous peine d’engager sa responsabilité, d'être attentif, lors de la vérification des factures, aux montants qui pouvaient être versés en fonction de l'état d'avancement des travaux et surtout des malfaçons qui les entachaient et qui nécessitaient des retenues sur factures jusqu'à correction 4.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

________________

1. Liège (20ème ch.), 26 mai 2011, J.L.M.B., 2013/15, p. 841.

2. M.-A. FLAMME, Ph. FLAMME, A. DELVAUX et E. POTTIER, Le contrat d’entreprise. Chronique de jurisprudence (1990-2000), Bruxelles, Larcier, 2001, no 433.

3. J. VERGAUWE, « L'architecte », in Guide de droit immobilier, Bruxelles, Kluwer, 2002, IV.2.3, p. 5.

4. Civ. Bruxelles, 1er septembre 1998, R.D.C., 2000, p. 56 ;  Civ. Nivelles, 24 octobre 1997, J.L.M.B., 2000, p. 159, note B. LOUVEAUX.