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DROIT PENAL

Droit pénal spécial

14 Décembre 2014

Le harcèlement moral

Les formes particulières de harcèlement : le harcèlement au travail et le harcèlement téléphonique  (7/7)

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Outre l'incrimination générale du harcèlement moral prévue à l'article 442bis du Code pénal, laquelle s'applique à toutes les formes de harcèlement, quel que soit le comportement adopté par l'auteur présumé et le cadre, prive ou professionnel, dans lequel il a lieu, le législateur a réglementé de manière spécifique le harcèlement téléphonique (1) ainsi que le harcèlement au travail (2).

(1) Le harcèlement téléphonique est incriminé par l'article 145, § 3bis de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques qui dispose qu'« est punie d'une amende de 20 à 300 euros et d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans ou d'une de ces peines seulement la personne qui utilise un réseau ou un service de communications électroniques ou d'autres moyens de communications électroniques afin d'importuner son correspondant ou de provoquer des dommages ainsi que la personne qui installe un appareil quelconque destiné à commettre l'infraction susmentionnée, ainsi que la tentative de commettre celle-ci » 52.

La particularité du harcèlement téléphonique réside dans l'exigence d'utilisation, par l'auteur du harcèlement, de moyens technologiques (réseau ou service de communications électroniques). Il s'agit d'une des conditions matérielles essentielles d'existence de l'infraction 53. Ces moyens technologiques sont par ailleurs définis légalement 54. Le harcèlement téléphonique ne se limite donc pas aux seuls comportements émis par le biais du téléphone. Sont également visés les communications qui passent par Internet 56.

Par ailleurs, l'article 145, § 3bis de la loi exige que l'auteur du harcèlement téléphonique ait eu la volonté d'importuner le destinataire de la communication. Il s'agit d'une différence fondamentale par rapport au harcèlement moral visé par l'article 442bis du Code pénal, lequel impose seulement que l'auteur savait ou devait savoir qu'il affectait gravement par son comportement, la tranquillité de la victime.

Une autre caractéristique du harcèlement téléphonique par rapport au harcèlement de droit commun est que la loi du 13 juin 2005 ne requiert pas une répétition d'actes.

(2) L'infraction de harcèlement moral ou sexuel au travail est visée par l'article 32ter de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ainsi que par le Code pénal social 57.

Le harcèlement moral au travail est défini comme étant « plusieurs conduites abusives similaires ou différentes, externes ou internes à l'entreprise ou institution, qui se produisent pendant un certain temps, qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur ou d'une autre personne lors de l'exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant et qui se manifestent notamment par des paroles, des intimidations, des actes, des gestes ou des écrits unilatéraux. Ces conduites peuvent notamment être liées à la religion ou aux convictions, au handicap, à l'âge, à l'orientation sexuelle, au sexe, à la race ou l'origine ethnique » 58.

Quant au harcèlement sexuel au travail, il vise « tout comportement non désiré verbal, non verbal ou corporel à connotation sexuelle, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant » 59.

Il ressort de ces définitions que si le harcèlement moral au travail suppose l'existence de plusieurs actes commis sur une certaine durée, cette exigence n'est pas requise pour le harcèlement sexuel au travail 60.

L'article 119 du Code pénal social prévoit qu'« est punie d'une sanction de niveau 4, toute personne qui entre en contact avec les travailleurs lors de l'exécution de leur travail, et qui, commet un acte de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail » 61. Une sanction de niveau 4 correspond soit à un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende pénale de 600 à 6.000 euros ou une de ces peines seulement, soit à une amende administrative de 300 à 3.000 euros 62.

Pour plus d'informations juridiques sur le harcèlement au travail, consultez la fiche pratique dédiée.

______________________

52. Article 145, § 3bis de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

53. P. Thevissen, « Harcèlement », in Postal Memoralis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales, Kluwer, Waterloo, 2012, p. 467.

54. Article 2, 3° et 5° de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

55. N. Banneux et L. Kerzmann, « Le mal-aimé harcèlement téléphonique : chronique des tribulations législatives d'une infraction moderne », R.T.D.I., 2009/ 34, p. 33.

56. Article 32ter de la loi du 4 août 1996 relative au bien être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

57. Article 32ter, 2° de la loi du 4 août 1996 relative au bien être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

58. Article 32ter, 3° de la loi du 4 août 1996 relative au bien être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

59. J.-P. Colin, « Le harcèlement », in Droit pénal et Procédure pénale, Malines, Kluwer, 2011, p. 137.

60. Article 119 du Code pénal social.

61. Article 101 du Code pénal social.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI