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DROIT PENAL

Droit pénal spécial

14 Mars 2014

Le droit pénal spécial

Les infractions contre les biens  (5/6)

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Avec les infractions contre les personnes, les infractions contre les biens forment le cœur du droit pénal spécial.

Naturellement, la première infraction recensée dans le titre IX du Code pénal, consacré aux infractions contre les biens, est le vol. Cette infraction se caractérise par la soustraction frauduleuse par son auteur d’un bien qui ne lui appartient pas 23. La soustraction est frauduleuse lorsque l’auteur a l'intention de ne pas restituer le bien dérobé à son propriétaire. La nature du vol et les peines qui s’y appliquent dépendent de l’utilisation ou non de violences ou de menaces pour perpétrer l’infraction. Le vol commis sans l’aide de violences ou menaces est un délit puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de vingt-six à cinq cents euros 24. Si l’auteur recourt à la violence ou à des menaces, le vol devient un crime puni de la réclusion de cinq à dix ans 25. Une multitude de circonstances aggravantes ont été insérées dans le Code. Il est intéressant de constater que le vol commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, celui commis par un fonctionnaire public ou par quelqu’un qui se présente comme tel est un crime même en l’absence de violences ou de menaces 26.

Dans une autre catégorie d’infractions, on retrouve les différentes fraudes. En son article 491, le Code pénal incrimine l’abus de confiance qui se produit lorsque quelqu’un détourne ou dissipe frauduleusement des biens qui lui avaient été remis par la victime. On entend par détournement et dissipation respectivement l’appropriation illégale et la disposition des biens 27. Concrètement, l’auteur de l’infraction doit avoir détourné les biens reçus du but pour lequel ils lui ont été confiés 28. Il en est ainsi du gestionnaire de fortune qui s’approprie les fonds de ses clients. Bien que la remise des biens soit précaire, le législateur n’exige pas que la victime mette en demeure l’auteur de l’infraction pour que ce dernier puisse être poursuivi 29.

Dans le monde de l’entreprise, les dirigeants de sociétés peuvent être condamnés pour abus de biens sociaux s’ils détournent les biens de la société à leur profit. Le Code soumet les poursuites pénales à deux conditions. Premièrement, la démonstration d’un usage des biens significativement préjudiciable à la société et aux associés ou créanciers sociaux. Ensuite, il faut encore prouver que l’auteur de l’infraction avait connaissance du caractère significatif du préjudice 30. Apprécié au cas par cas, le préjudice ne peut être véniel mais doit revêtir une importance particulière que le dirigeant, étant donné sa fonction, est le mieux à même d’apprécier 31.

Proche de ces infractions on retrouve l’escroquerie. À l’instar de l’abus de confiance, l’auteur de l’escroquerie doit agir dans le but de s’approprier les biens qu’il reçoit. Par contre, si la remise est spontanée dans le cas de l’abus de confiance, elle doit être viciée dans le cas de l’escroquerie. La grande différence entre ces deux incriminations est que l’escroc doit avoir provoqué la remise des biens par l’usage de moyens frauduleux alors que l’auteur de l’abus de confiance n’a pas nécessairement l’intention, dès la remise des biens, de se les approprier. Ainsi, il doit exister un lien de causalité entre la mise en œuvre des moyens frauduleux et la remise des biens par la victime 32. Ces moyens peuvent consister en l’utilisation de faux noms, de fausses qualités ou la promesse d’un gain chimérique 33.

Dans le titre IX du Code pénal, on retrouve également l’incrimination des infractions liées à la faillite, le recèlement, le blanchiment ainsi que la destruction de biens d’autrui.

_______________

23. Article 461 du Code pénal.

24. Article 463, alinéa 1er du Code pénal.

25. Article 468 du Code pénal.

26. Article 467 du Code pénal.

27. Cass., 25 septembre 2012, R.G. n° P.12.0444.N.

28. Cass., 4 décembre 2007, R.G. n° P.07.1135.N.

29. Cass., 25 septembre 2012, R.G. n° P.12.0444.N.

30. Article 492bis du Code pénal.

31. Cour d’Arbitrage, 15 mars 2006, J.T., 2006/20, p. 356.

32. Appel Gand, 30 octobre 1998, T. Strafr., 2001, p. 143.

33. Article 496 du Code pénal.