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DROIT PENAL

Droit pénal spécial

25 Octobre 2014

L'association de malfaiteurs et l'organisation criminelle

La participation à l'association de malfaiteurs  (3/5)

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Sur le plan de la participation à une association de malfaiteurs, le législateur distingue trois situations différentes. Sont ainsi incriminés les dirigeants et les provocateurs de l'association, les simples membres ainsi que ceux qui apportent leur aide à l'association.

Dans le premier cas, la loi vise les provocateurs de l'association, les chefs et ceux qui y exercent un commandement quelconque. Est considéré comme un provocateur celui qui a amené les autres personnes à s'associer dans un but infractionnel 10. Quant aux chefs, ce sont qui exercent une autorité sur les autres membres et qui prennent les décisions 11. Les provocateurs et les dirigeants encourent la réclusion de cinq à dix ans si l'association a eu pour but la perpétration de crimes emportant la peine de réclusion à perpétuité ou la réclusion de dix ans à quinze ans ou un terme supérieur. Ils seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, si l'association a été formée pour commettre d'autres crimes, et d'un emprisonnement de six mois à trois ans, si l'association a été formée pour commettre des délits 12.

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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ; 

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Le second type de participation vise les simples membres, c'est-à-dire les personnes, autres que les dirigeants ou les provocateurs, qui font partie de l'association 13. Le seul fait d'appartenir à une association de malfaiteurs est constitutif d'une infraction. il n'est pas requis que le membre ait commis une des infractions liées à l'association ni qu'il ait l'intention de le faire 14. Néanmoins, il faut des actes de participation au déroulement du projet infractionnel de l'association 15.

Les membres, dirigeants ou non, et les provocateurs ne doivent pas avoir l'intention de commettre des infractions eux-mêmes pour être sanctionnés. Il suffit que ces personnes aient la volonté délibérée de faire partie de l'association 16.

Enfin, le législateur vise également les individus qui, sans être membres de l'association, lui apporte leur aide. Le Code énumère une série d'actes de participation que sont la fourniture d'armes, de munitions, d'instruments de crime, de logements, retraites ou de lieux de réunion 17. Cette participation n'est punissable que si la personne sait qu'elle fournit une aide à une association de malfaiteurs. Elle doit avoir conscience que celui à qui elle procure son aide fait partie d'une association de malfaiteurs 18.

Le législateur a prévu des peines identiques applicables aux simples membres et à ceux qui apportent leur aide à l'association. Ces personnes encourent un emprisonnement de six mois à cinq ans si l'association a eu pour but la perpétration de crimes emportant la peine de réclusion à perpétuité ou la réclusion de dix ans à quinze ans ou un terme supérieur. Ils seront punis d'un emprisonnement de deux mois à trois ans si l'association a été formée pour commettre d'autres crimes, et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, si l'association a été formée pour commettre des délits 19.

Par ailleurs, le Code contient une cause d'excuse absolutoire. Les personnes qui ont commis les infractions susmentionnées peuvent être exemptées si, avant toute tentative de crimes ou de délits faisant l'objet de l'association et avant toutes poursuites commencées, elles ont révélé à l'autorité l'existence de ces bandes et les noms de leurs commandants en chef ou en sous-ordre 20.

 

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10. Doc. parl., Chambre, sess. 1857-1858, n° 48.

11. Appel, Liège, 6 juin 2011, rép. N° 2011/1879.

12. Article 323 du Code pénal.

13. Article 324 du Code pénal.

14. Appel Gand, 23 octobre 2009, T. Strafr., 2011, p. 75.

15. Cass., 28 mars 2001, Pas., 2001, n° 273.

16. Cass., 24 juin 2008, Rev. dr. pén. crim., 2010, p. 580.

17. Article 324 du code pénal.

18. M.-A. Beernaert et autres, Les infractions : les infractions contre l'ordre public (volume 5), Bruxelles, Larcier, 2013, p. 571.

19. Article 324 du Code pénal.

20. Article 326 du Code pénal.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
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Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI

ANTVESTIGATION

Agence de détectives privés
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