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DROIT PENAL

Droit pénal spécial

6 Juillet 2014

L'abus de confiance

Le détournement ou la dissipation de l'objet  (3/5)

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Le détournement et la dissipation sont des comportements par lesquels l’auteur de l’infraction a la volonté de se conduire comme seul propriétaire de l’objet qui lui a été remis. Il s’agit d’un acte matériel d’intervention de la possession, consistant, soit dans un acte d’appropriation directe de la chose, le détournement, soit dans un acte de disposition, la dissipation 8. Par exemple, une personne qui dépose des fonds à elle confiés sur un compte bancaire ouvert à son nom peut être poursuivie pour abus de confiance car cette attitude tend à démontrer qu’elle s’est appropriée ces fonds 9. L’appropriation ne doit pas nécessairement être une appropriation personnelle. Elle peut également prendre la forme d’une aliénation, une mise en gage, une remise en garantie pour une dette personnelle ou un cautionnement.

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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ; 

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Il est important de distinguer le détournement de la chose d’un usage abusif de cette chose. Seul le premier constitue un abus de confiance par lequel l’auteur se comporte comme s’il en était le propriétaire. À l’inverse, celui qui use abusivement d’une chose ne se l’approprie pas pour autant. Dans ce dernier cas, seule une action civile en dommages et intérêts peut être introduite 10. En ce sens, le simple refus de rendre une chose ne constitue pas un détournement. En revanche, la personne qui refuse de rendre une chose qui lui a été remise de manière précaire parce qu’elle se l’est appropriée commet un abus de confiance.

S’il n’est pas légalement requis que l’auteur de l’abus de confiance ait personnellement tiré profit des biens dissipés ou détournés 11, il faut néanmoins que la victime de l’infraction ait subi un préjudice 12.

Le détournement ou la dissipation peuvent découler d’une mise en demeure à laquelle il n’a pas été donné suite. Toutefois, une mise en demeure n’est pas un élément constitutif de l’infraction d’abus de confiance. Le juge doit apprécier sur base des circonstances matérielles qui entourent la cause si l’infraction d’abus de confiance est ou non réalisée. Sans que cet élément ne constitue non plus un moyen de preuve, une mise en demeure peut néanmoins appuyer la thèse du détournement frauduleux d’un bien 13. Cette mise en demeure ne doit pas revêtir une forme particulière. Il peut s’agir de l’introduction d’une plainte ou d’une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel.

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8. Cass., 18 mars 1940, Pas., 1940, I, p. 94.

9. Cass., 25 septembre 2012, R.G. n° P.12.0444.N.

10. M.-A. Beernaert et autres, Les infractions : les infractions contre les biens (volume 1), Bruxelles, Larcier, 2008, p. 217.

11. R. Charles, « Abus de confiance », R.P.D.B., compl. t. III, Bruxelles, Bruylant, 1969, p. 6, n° 17.

12. R. Charles, op. cit., p. 6, n° 19.

13. Cass., 25 septembre 2012, R.G. n° P.12.0444.N.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI