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DROIT IMMOBILIER

Abrégés juridiques

29 Aout 2016

Infractions urbanistiques - La procédure de transaction administrative en Région wallonne et les amendes administratives en Région de Bruxelles-Capitale

Infractions urbanistiques : La procédure de transaction administrative en région wallonne et les amendes administratives en région de Bruxelles Capitale

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Rappelons tout d’abord que les infractions urbanistiques sont reprises dans chaque code régional de l’urbanisme, à savoir le CWATUP1 pour la Région wallonne, le CoBAT2 pour la Région de Bruxelles-Capitale et le VCRO pour la Région flamande3. Lesdites infractions sont énumérées aux articles 154 du CWATUP et 300 du CoBAT. Il s’agit par exemple du fait de construire sans avoir obtenu de permis d’urbanisme, ou encore du fait de réaliser une publicité non conforme lorsqu’un bien immobilier est mis en vente4.

Région wallonne

Applicable en Région wallonne, le décret du 24 mai 2007 relatif aux infractions et aux sanctions en matière d’urbanisme5 a considérablement étendu le champ d’application du régime de la transaction administrative.

Le fonctionnaire délégué a désormais l’obligation de proposer une transaction administrative, conformément à l’article 155, §6, du CWATUP, lequel dispose que :

« Lorsque les actes et travaux exécutés ou maintenus en infraction sont susceptibles de recevoir le permis d’urbanisme requis, sur la base soit de la réglementation en vigueur lors de l’accomplissement des actes et travaux, soit de la réglementation en vigueur au moment du dépôt de la demande, le cas échéant en application des articles 110 à 113 ou 127, § 3, et eu égard à la destination générale de la zone ou de son caractère architectural, le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué propose, de commun accord avec le collège communal, une transaction au contrevenant »6. Le fonctionnaire délégué a l’obligation de proposer la transaction lorsque le procureur du Roi n’a pas marqué son intention de poursuivre dans les nonante jours de la demande qui lui est faite ou a marqué son intention de ne pas poursuivre dans le délai précité7.

Chaque fois que l’infraction est susceptible de faire l’objet d’une régularisation, le gouvernement ou le fonctionnaire délégué, de commun accord avec le collège communal, est dès lors obligé de proposer une transaction. Avant l’entrée en vigueur du décret du 24 mai 2007, cette procédure était facultative.

L’autorité administrative est, en outre, tenue d’appliquer la « loi la plus douce » au contrevenant demandant un permis de régularisation8. Il suffit en effet que les actes ou travaux exécutés ou maintenus en infraction soient susceptibles de recevoir le permis d’urbanisme sur la base :

-       Soit de la réglementation en vigueur lors de l’accomplissement des actes et travaux,

-       Soit de la réglementation en vigueur au moment du dépôt de la demande.

Une autre nouveauté instaurée par le décret du 24 mai 2007 peut être trouvée dans le fait que le fonctionnaire délégué est également obligé de proposer une transaction administrative lorsque le permis d’urbanisme est susceptible d’être obtenu en application des mécanismes dérogatoires prévus aux articles 110 à 113 ou 127, §3, du CWATUP.

Lorsque le montant de la transaction est payé, l’action publique est éteinte et les autorités publiques ne peuvent plus réclamer aucune réparation9. Ledit versement permet également d’introduire une demande de permis d’urbanisme de régularisation10.

Notons à ce propos que dès qu’un procès-verbal d’infraction a été notifié au contrevenant, ce dernier ne peut plus demander de permis d’urbanisme de régularisation, tant que :

  • Soit un jugement correctionnel coulé en force de chose jugée n’a pas statué sur la demande de remise en état formulée par le fonctionnaire délégué et le collège échevinal
  • Soit le montant de la transaction proposée au contrevenant n’a pas été versé11.

Dès lors que le législateur n’a pas instauré de voie de recours a priori à l’encontre d’un procès-verbal d’infraction, s’est posée la question de la compatibilité de ce régime avec le droit à un procès équitable12.

Le contrevenant auquel est proposé la procédure de transaction administrative peut bien entendu refuser celle-ci. Dans ce cas, il prend le risque que :

-       Soit le procureur du Roi décide d’entamer des poursuites devant le tribunal correctionnel,

-       Soit le fonctionnaire délégué ou le collège communal réclame une mesure de réparation auprès du tribunal civil13.

Région de Bruxelles-Capitale

L’ordonnance du 3 avril 201414 a également apporté d’importantes modifications au CoBAT. En effet, les infractions urbanistiques sont désormais passibles d’amendes administratives. La procédure est régie par les articles 313/1 et suivants du CoBAT.

Lorsqu’une infraction urbanistique a lieu, les agents habilités pour ce faire doivent dresser un procès-verbal de constat d’infraction, lequel doit être le plus détaillé possible15. Ce procès-verbal est un préalable nécessaire et obligatoire16. Il sera en effet ensuite transmis, non seulement au Parquet, mais également au fonctionnaire sanctionnateur régional désigné par le gouvernement17.

À partir de l’envoi du procès-verbal, le Parquet a un délai de 45 jours pour décider :

-       Soit de poursuivre

-       Soit de ne pas poursuivre les infractions constatées.

S’il décide de poursuivre, la procédure d’amendes administratives est exclue. 

S’il décide de ne pas poursuivre ou s’il ne rend pas de décision dans les 45 jours18, le fonctionnaire sanctionnateur peut enclencher la procédure de sanctions administratives19.

 ___________________________

1. Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine, Décret du Parlement wallon du 14 mai 1984, M.B., 25 mai 1984, entré en vigueur le 5 juin 1984.

2. Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire, Décret du 9 avril 2004, M.B., 26 mai 2004, entré en vigueur le 5 juin 2004.

3. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, Décret du Conseil flamand du 15 mai 2009, publié au Moniteur belge le 20 août 2009, entré en vigueur le 1er septembre 2009. Ce code remplace totalement l’ancien Decreet houdende de Organisatie van de Ruimtelijke Ordening (DORO).

4. Voy. notamment l’article 281 du CoBAT.

5. Décret du Parlement wallon du 24 mai 2007 relatif aux infractions et sanctions et matière d’urbanisme, entré en vigueur le 28 juin 2007. Ce décret a été complété par une circulaire ministérielle du 5 juillet 2007 relative aux infractions et aux sanctions en matière d’urbanisme, publiée au Moniteur belge le 26 septembre 2007.

6. Voy. article 2, alinéa 1er, du décret du 24 mai 2007.

7. Voy. E. Orban de Xivry, « Le décret du 24 mai 2007 relatif aux infractions et aux sanctions en matière d’urbanisme », Am.-Env., 2008, p. 255.

8. Ibidem, pp. 252-253.

9. J. Van Ypersele, « [Région wallonne] Quelques développements récents en matière d’infraction urbanistique, de transaction et de permis de régularisation », Immobilier, 2008, liv. 1, p. 3.

10. Ibidem.

11. Article 159bis du CWATUP.

12. À ce propos, voy. J. Van Ypersele, op. cit., p. 2.

13. Ibidem, p. 3.

14.Ordonnance du 3 avril 2014 modifiant le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire et l’ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, M.B., 7 mai 2014, entrée en vigueur le 1er août 2014.

15. Article 300/1 du CoBAT.

16. L. Olivier, « Aménagement du territoire – Région bruxelloise. La procédure d’amendes administratives prévue par le CoBAT », Amén., 2015, liv. 2, p. 81.

17. Ibidem, p. 82.

18. Il faut savoir que ce délai peut éventuellement être prolongé.

19. Article 313/4, §1er du CoBAT : « Après réception de la notification de la décision du Procureur du Roi visée à l'article 300/1, alinéa 3 ou à l'expiration du délai qui y est visé, le fonctionnaire sanctionnateur peut entamer la procédure d'amende administrative ». Cette procédure est facultative.