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DROIT DES AFFAIRES

Droit des sociétés

20 Janvier 2014

La faillite

Les principaux effets de la faillite  (4/6)

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Dès le prononcé du jugement déclaratif, le failli est dessaisi de tous ses biens sauf ceux que la loi soustrait à cet effet tels les objets servant au culte ou les chaises et la table nécessaires pour prendre le repas 21. Dans le cadre d'une société, les organes de gestion perdent tout pouvoir d'administration des biens sociaux. Concrètement, l'ensemble des biens du failli sont affectés uniquement au désintéressement des créanciers. Il s'agit d'une référence à la notion de masse.

Le terme masse recouvre deux aspects. D'une part, il désigne l'intégralité des actifs du failli telle qu'évoquée ci-avant. D'autre part, il recouvre l'ensemble des créanciers soumis à la loi du concours. Dans ce dernier cas, il est fait distinction entre les dettes dans la masse et les dettes de la masse qui seront remboursées avant les premières.

Les créances chirographaires et munies d'un privilège général nées antérieurement à la faillite sont des dettes dans la masse. Les dettes de la masse correspondent aux créances munies d'un privilège spécial ainsi qu'aux créances chirographaires et celles munies d'un privilège général nées postérieurement à la faillite, à l'intervention du curateur agissant en sa qualité d'administrateur de la faillite 22. En ce sens, une dette de fourniture d'énergie contractée par un commerçant entre son aveu de faillite et le jugement déclaratif ne peut être considérée comme étant une dette de la masse 23.

Suite au jugement déclaratif de faillite, aucune action contre le patrimoine du failli ne peut plus être intentée par les créanciers. Cet effet prend la forme d'une suspension des poursuites individuelles à l'encontre du commerçant. Seul le curateur, qui agit aux droits de la masse des créanciers, est autorisé à agir de la sorte. Il bénéficie d'un monopole d'action. Cependant, des exceptions légales ou contractuelles permettent, dans certaines situations, aux créanciers d'être désintéressés en tout ou en partie. Il peut notamment s'agir d'une action en revendication intentée conformément à la loi 24 ou encore d'un recours à l'encontre des codébiteurs solidaires et des cautions pour autant que ceux-ci ne soient pas également déclarés en faillite.

En ce qui concerne les contrats en cours conclus avant la faillite, le curateur doit décider, dès son entrée en fonction, soit de poursuivre l'exécution de ceux-ci, soit d'y mettre fin 25. Les conséquences de ce choix intéresseront particulièrement les cocontractants du failli. En effet, si le curateur met fin au contrat, les créances restantes envers le failli seront des dettes dans la masse. Il en est ainsi des dommages et intérêts dus en vertu de l'inexécution du contrat. Par contre, si le curateur opte pour la poursuite du contrat, les créances qui naîtront seront des dettes de la masse. Cela peut se produire lorsque le curateur détermine qu'il est préférable pour la masse des créanciers que le failli poursuive un temps ses activités.

______________

21. Article 1408 du Code judicaire.

22. Cass., 7 mars 2002, R.D.C., 2002, p. 389.

23. Appel Bruxelles (9ème ch.), 23 mai, 2003, J.L.M.B., 2004/22, p. 975.

24. Article 101 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.

25. Article 46 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.