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DROIT DES AFFAIRES

Droit des sociétés

2 Novembre 2014

Jurisprudence en droit belge - Droit des affaires – Faillite - Cour de cassation : Décision du 28 mars 2014

Les effets majeurs de la faillite  (2/2)

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La loi du 8 août 1997 sur les faillites est le siège de la matière. Lorsqu'une personne est déclarée en faillite, elle est dessaisie de plein droit de l'administration de tous ses biens, sauf de ceux considérés comme insaisissables, qui ne sont pas non plus compris dans l'actif 1. À partir du jour de la déclaration, toutes les actions juridiques sur ces biens effectuées par le failli sont inopposables à la masse des créancier, y compris les simples paiements faits en fraude de ceux-ci 2

D'autres actes ne sont plus non plus opposables à la masse des créanciers du failli lorsqu'ils ont été effectués durant la période de cessation de paiement telle que définie par le tribunal prononçant la faillite 3:

  • Tous les actes de disposition à titre gratuit portant sur des meubles ou immeubles, ainsi que les actes, opérations ou contrats commutatifs ou à titre onéreux, si la valeur de ce qui a été donné par le failli dépasse notablement celle de ce qu'il a reçu en retour.

  • Tous les paiements, soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement, tant pour les dettes non échues que pour les dettes échues, ainsi que tous les paiements faits autrement qu'en espèces ou effets de commerce.

  • Toutes les hypothèques conventionnelles et tous les droits d'antichrèse ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour des dettes contractées antérieurement.

Une situation de concours entre les créanciers naît après le prononcé de la faillite. Celle-ci garantit l'égalité entre les créanciers en cristallisant le passif du failli 4. L'égalité ne signifie pas que tous les créanciers soient remboursés de manière identique : certains possèdent des privilèges, d'autres des gages ou des hypothèques. Ces créanciers seront prioritaires sur les biens corporels ou incorporels qui font l'objet de leur garantie. Le cours des intérêts s'arrête d'ailleurs de courir à l'égard de la masse pour toutes les créances non garanties 5.

Cette égalité se répercute en d'autres manières. Ainsi, les créanciers ne peuvent plus prendre de mesures individuelles d'exécution vis-à-vis du failli. Toutes les saisies faites par des créanciers de la masse, prioritaires ou non, sont ainsi arrêtées par le jugement déclaratif de faillite et si une vente forcée a déjà été publiquement prévue, la vente se fera au profit de la masse.

Par ailleurs, deviennent immédiatement exigibles les créances non encore échues à la date du prononcé de la faillite. Une particularité existe cependant pour les dettes non échues et ne portant pas intérêt, dont le terme serait éloigné de plus d'une année à dater du jugement déclaratif, qui ne seront « admises au passif que sous déduction de l'intérêt légal calculé depuis le jugement déclaratif jusqu'à l'échéance » 6.

La déclaration de faillite ne signifie cependant pas forcément l'arrêt immédiat de toutes les activités du failli. C'est le curateur, qui est nommé pour liquider la faillite, qui choisit de poursuivre ou non l'exécution de contrats en cours – il pourra être mis en demeure de le faire par les créanciers s'il ne prend aucune décision dans un délai de 15 jours 7, ce qui pourrait éventuellement conduire, s'il n'agit toujours pas, à une présomption de résiliation du contrat qui fera naître une créance de dommages et intérêts qui rentrera dans la masse.

______________

1. Article 16 de la loi sur les faillites.

2. Article 20 de la loi sur les faillites.

3. Article 17 de la loi sur les faillites.

4. V. Bloom, « La faillite en dix questions », Ordre des avocats du barreau de liège : espace entreprises, septembre 2012.

5. Article 23 de la loi sur les faillites.

6. Article 22 de la loi sur les faillites.

7. V. Bloom, op. cit., p. 3.