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DROIT BELGE

LEGISLATION

19 Novembre 2014

Lois particulières - Les recherches et les expérimentations biomédicales

Article 7 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine  (4/7)

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 "Sans préjudice du respect des conditions fixées par les articles 5 et 6, une expérimentation sur un mineur ne peut être entreprise que dans les conditions suivantes :
  1° Le consentement éclairé des parents exerçant l'autorité légale sur le mineur ou, à défaut, du tuteur du mineur, a été obtenu; le mineur est impliqué dans l'exercice du droit en question, en tenant compte de son âge et de son degré de maturité. A cet effet, le mineur reçoit, préalablement à l'expérimentation, des informations adaptées à sa capacité de compréhension par un personnel pédagogiquement qualifié.
  La volonté expresse du mineur est également examinée et respectée par l'investigateur dans la mesure où le mineur est capable de se former une opinion et d'évaluer les informations quant à sa participation à une expérimentation, à son refus d'y participer ou encore à son désir d'en être retiré.
  Ce consentement doit exprimer la volonté présumée du mineur et peut être retiré à tout moment sans que le mineur encoure un quelconque préjudice de ce fait;
  2° Cette expérimentation doit soit se rapporter directement à une condition clinique dont le mineur souffre, soit être telle qu'elle ne puisse être conduite que sur des mineurs;
  3° L'expérimentation est essentielle pour valider les données obtenues, soit lors d'(expérimentations) sur des sujets qui ont donné leur consentement soit par d'autres méthodes d'investigation et des avantages directs résultant de l'expérimentation sont obtenus pour le groupe de patients;
  4° Les risques encourus par le participant et prévisibles dans l'état actuel des connaissances scientifiques ne sont pas hors de proportion avec le bénéfice escompté pour cette personne;
  5° L'expérimentation a été conçue pour minimiser la douleur, les désagréments, la peur et tout autre risque prévisible tenant compte de la maladie et du niveau de développement; le niveau de risque et le degré d'inconfort doivent être expressément définis et revus périodiquement;
  6° L'avis favorable relatif au protocole a été rendu par un comité d'éthique avec agrément complet dont les membres comprennent au moins deux pédiatres ou par un comité d'éthique avec agrément complet qui a consulté deux pédiatres sur les problèmes cliniques, éthiques et psychosociaux du protocole liés à la pédiatrie;
  7° Aucun encouragement ni avantage financier n'est accordé au mineur ou à ses représentants hormis des compensations;
  8° Pour les essais, les orientations scientifiques correspondantes de l'Agence européenne ont été suivies."

 

Publié sur le site Actualités du droit belge le 26 février 2015

Pour des éventuelles mises à jour, voyez :http://www.ejustice.just.fgov.be