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DROIT BELGE

LEGISLATION

18 Novembre 2014

Lois particulières - Les contrats en ligne

Article 2 de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification  (4/5)

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 "La présente loi transpose les dispositions de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques.
  Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
  1° " signature électronique " : une donnée sous forme électronique jointe ou liée logiquement à d'autres données électroniques et servant de méthode d'authentification;
  2° " signature électronique avancée " : une donnée électronique, jointe ou liée logiquement à d'autres données électroniques, servant de méthode d'authentification et satisfaisant aux exigences suivantes :
  a) être liée uniquement au signataire;
  b) permettre l'identification du signataire;
  c) être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif;
  d) être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectée;
  3° " certificat " : une attestation électronique qui lie des données afférentes à la vérification de signature à une personne physique ou morale et confirme l'identité de cette personne;
  4° " certificat qualifié " : un certificat qui satisfait aux exigences visées à l'annexe I de la présente loi et qui est fourni par un prestataire de service de certification satisfaisant aux exigences visées à l'annexe II de la présente loi;
  5° " titulaire de certificat " : une personne physique ou morale à laquelle un prestataire de service de certification a délivré un certificat;
  6° " données afférentes à la création de signature " : des données uniques, telles que des codes ou des clés cryptographiques privées, que le signataire utilise pour créer une signature électronique avancée;
  7° " dispositif sécurisé de création de signature " : un dispositif logiciel ou matériel configuré pour mettre en application les données afférentes à la création de signature qui satisfait aux exigences de l'annexe III de la présente loi;
  8° " données afférentes à la vérification de signature " : des données, telles que des codes ou des clés cryptographiques publiques, qui sont utilisées pour vérifier une signature électronique avancée;
  9° " dispositif de vérification de signature " : un dispositif logiciel ou matériel configuré pour mettre en application les données afférentes à la vérification de signature;
  10° " prestataire de service de certification " : toute personne physique ou morale qui délivre et gère des certificats ou fournit d'autres services liés aux signatures électroniques;
  11° " produit de signature électronique " : tout produit matériel ou logiciel, ou élément spécifique de ce produit, destiné à être utilisé par un prestataire de service de certification pour la fourniture de services de signature électronique ou pour la création ou la vérification de signatures électroniques;
  12° " Administration " : l'administration du ministère des Affaires économiques qui est chargée des tâches relatives à l'accréditation et au contrôle des prestataires de service de certification délivrant des certificats qualifiés et établis en Belgique;
  13° " entité " : organisme qui démontre sa compétence sur base d'un certificat délivré par le système belge d'accréditation conformément à la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais, ou par un organisme équivalent établi dans l'Espace économique européen."

 

Publié sur le site Actualités du droit belge le 12 février 2015

Pour des éventuelles modifications, voyez:http://www.ejustice.just.fgov.be