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DROIT BELGE

LEGISLATION

17 Juin 2015

Loi particulière - Le contrat de travail

Article 50 de la loi du 3 juillet 1978  (28/30)

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"Les intempéries suspendent l'exécution du contrat dans la mesure où elles empêchent le travail et à la condition que l'ouvrier ait été averti de n'avoir pas à se présenter.
  Pour l'application du présent article, le Roi peut, après avis du Comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, institué par l'article 27 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, et du Conseil national du travail, déterminer ce qu'il faut entendre par intempéries qui empêchent le travail.
  L'employeur est tenu de communiquer immédiatement, par voie électronique, à l'Office national de l'Emploi le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil. Le Roi détermine les règles concernant la preuve de l'intempérie et concernant cette communication. Il détermine également les conditions dans lesquelles la communication électronique peut être remplacée par une communication par lettre recommandée à la poste ou par un avis faxé adressé au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.
  L'employeur indique dans cette communication s'il dispose ou non d'un plan de formation visé à l'article 51ter.
  L'employeur est dispensé de cette communication si pendant le mois civil une communication a déjà été faite pour le travailleur concerné en application
  Si les conditions atmosphériques permettent une reprise du travail, l'ouvrier doit être averti de celle-ci.
  Lorsque la période de suspension de l'exécution du contrat visée à l'alinéa 1er dépasse un mois, l'ouvrier a le droit de mettre fin au contrat sans préavis."

 

Publié sur le site Actualités du droit belge le 17 juin 2015.

Pour des éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be