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DROIT BELGE

LEGISLATION

30 Aout 2014

Loi du 4 août 1996 - Harcèlement au travail

Article 32 sexies de la loi du 4 août 1996  (4/7)

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"§ 1er. L'employeur décide, conformément aux dispositions prises en exécution du chapitre VI, si les missions qui sont attribuées au conseiller en prévention par le présent chapitre seront exécutées par le service interne pour la prévention et la protection au travail ou par le service externe pour la prévention et la protection au travail.
  S'il confie les missions au service interne pour la prévention et la protection au travail, il désigne, après avoir reçu l'accord préalable de tous les membres représentant les travailleurs au sein du comité, un conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux du travail dont la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.
 Les personnes qui font partie du personnel de direction ne peuvent pas exercer la fonction de conseiller en prévention spécialisé.
  Si aucun accord n'est obtenu, l'employeur demande l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance visé à l'article 80, aux conditions et selon les modalités déterminées par le Roi.
  Si, suite à l'avis visé à l'alinéa 3, l'accord n'est toujours pas obtenu ou si l'employeur occupe moins de 50 travailleurs, l'employeur fait appel à un conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux du travail dont la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail qui appartient à un service externe pour la prévention et la protection au travail.
  L'employeur qui dispose dans son service interne pour la prévention et la protection au travail d'un conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux du travail dont la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, peut faire appel, en complément, à un service externe pour la prévention et la protection au travail.
  Le conseiller en prévention visé au présent paragraphe ne peut pas exercer en même temps la fonction de conseiller en prévention compétent pour la médecine du travail.
  § 2. L'employeur désigne, le cas échéant, une ou plusieurs personnes de confiance, après l'accord préalable de tous les membres représentant les travailleurs au sein du comité.
  Il les écarte de leur fonction :
   1° soit à son initiative, après accord préalable de tous les membres représentant les travailleurs au sein du Comité;
   2° soit à la demande de tous les membres représentant les travailleurs au sein du Comité et avec son accord.]1
  Si aucun accord n'est obtenu sur la désignation de la personne de confiance ou sur son écartement, l'employeur demande l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance, aux conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, avant de prendre la décision. S'il ne suit pas l'avis du fonctionnaire, il en communique également les motifs au comité.
  Si l'employeur fait seulement appel à un conseiller en prévention d'un service externe pour la prévention et la protection au travail, [1 au moins une des personnes de confiance]1 doit faire partie du personnel de l'employeur si celui-ci occupe plus de 20 travailleurs.
  Les personnes de confiance exercent leur fonction en toute autonomie et ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités en tant que personne de confiance.
  La personne de confiance ne peut pas exercer en même temps la fonction de conseiller en prévention compétent pour la médecine du travail.
  La personne de confiance qui fait partie du personnel de l'entreprise dans laquelle elle exerce sa fonction ne peut être ni délégué de l'employeur, ni délégué du personnel dans le conseil d'entreprise ou le Comité pour la prévention et la protection au travail, ni faire partie de la délégation syndicale.
   Les personnes qui font partie du personnel de direction ne peuvent également pas exercer la fonction de personne de confiance.
  Le Roi peut déterminer les conditions et les modalités relatives à la position juridique de la personne de confiance.
 

§ 2/1. Lorsque tous les membres représentant les travailleurs au sein du Comité en font la demande, l'employeur est obligé de désigner une personne de confiance conformément aux conditions et à la procédure visées au § 2.

 § 2/2. Les missions de la personne de confiance peuvent également être exercées sous les mêmes conditions que celles mentionnées au § 2, alinéa 4 à 9, par :
   1° le conseiller en prévention visé au § 1er;
   2° le conseiller en prévention du service interne pour la prévention et la protection au travail visé à l'article 33, § 1er, alinéa 2 dans les conditions déterminées par le Roi, sauf dans les entreprises de moins de 20 travailleurs dans lesquelles l'employeur remplit la fonction de conseiller en prévention et sauf en cas de désaccord de l'intéressé lui-même ou du Comité.

 § 2/3. Pour l'application de la présente disposition, on entend par personnel de direction: les personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise ou de l'institution qui ont pouvoir de représenter et d'engager l'employeur, ainsi que les membres du personnel directement subordonnés à ces personnes, lorsqu'ils remplissent également des missions de gestion journalière.
  § 3. Le Roi détermine les missions et les tâches du conseiller en prévention et des personnes de confiance, ainsi que la formation nécessaire à la bonne exécution de leur mission."

 

Publié sur le site Actualités du droit belge le 15 janvier 2015

Pour des éventuelles mises à jour, voyez:http://www.ejustice.just.fgov.be/