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DROIT BELGE

LEGISLATION

3 Novembre 2014

Code bruxellois de l'aménagement du territoire - Le permis de lotir

Article 153 du CoBAT  (4/5)

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"§ 1er. Lorsqu'il n'existe pas, pour le territoire où se situe le bien, de plan particulier d'affectation du sol en vigueur ou de permis de lotir non périmé, la demande est soumise à l'avis du fonctionnaire délégué.
  Le fonctionnaire délégué notifie son avis au collège des bourgmestre et échevins [1 dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier complet au sens de l'article 126, § 5]1.
  Si l'avis du fonctionnaire délégué est notifié au collège des bourgmestre et échevins endéans le délai de quarante-cinq jours prévu au deuxième alinéa, le collège ne peut délivrer le permis que de l'avis conforme et exprès du fonctionnaire délégué, le permis devant reproduire le dispositif de l'avis du fonctionnaire délégué.
  Si à l'expiration du délai de quarante-cinq jours prévu au deuxième alinéa, le fonctionnaire délégué n'a pas notifié son avis au collège des bourgmestre et échevins, son avis est présumé favorable à la demande. Le collège des bourgmestre et échevins se prononce sur la demande sans prendre en considération l'avis du fonctionnaire délégué qui interviendrait ultérieurement, sans toutefois pouvoir octroyer les dérogations visées à l'article 153, § 2.
  Lorsque la demande implique des dérogations prévues à l'article 153, § 2, l'absence de notification de la décision du fonctionnaire délégué dans le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 2 équivaut à une décision de refus de ces dérogations.
  Lorsque le fonctionnaire délégué constate que la demande donne lieu à la consultation d'administrations ou d'instances et que le collège des bourgmestre et échevins n'y a pas procédé, il les consulte lui-même et en avise le collège et le demandeur. Dans ce cas le délai de quarante-cinq jours prévu a l'alinéa 2 est augmenté de trente jours.
  Lorsque le fonctionnaire délégué constate que la demande est soumise aux mesures particulières de publicité et que le collège des bourgmestre et échevins n'y a pas procédé, il invite le collège à organiser lesdites mesures dans les dix jours de sa demande. Dans ce cas le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 2 est augmenté de trente jours.
  Lorsque l'instruction des mesures particulières de publicité se déroule durant les vacances scolaires, le délai résultant de l'application de l'alinéa 7 est augmenté de :
  1° dix jours s'il s'agit des vacances de Pâques ou de Noël;
  2° quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'été.
  § 2. Lorsqu'il émet un avis favorable, le fonctionnaire délégué peut subordonner la délivrance du permis à des conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux.
  Le fonctionnaire délégué peut déroger aux prescriptions des règlements d'urbanisme, des règlements sur les bâtisses ou des règlements concernant les zones de recul, soit dans le cas visé à l'alinéa 1er, soit lorsque la dérogation est sollicitée dans la demande.
  Lorsque la dérogation porte sur le volume, l'implantation et l'esthétique des constructions, la demande est soumise aux mesures particulières de publicité visées aux articles 150 et 151.
  Le demandeur est tenu de respecter les conditions prescrites par l'avis du fonctionnaire délégué.
  § 3. L'avis du fonctionnaire délégué peut, moyennant due motivation, conclure au refus du permis.
  § 4. Le fonctionnaire délégué fonde son avis défavorable sur un des motifs suivants :
  1° la demande n'est pas conforme à un projet de plan particulier d'affectation du sol.
  2° la demande n'est pas conforme à un projet de plan régional d'affectation du sol.
  3° la demande n'est pas conforme aux conditions d'un arrêté du Gouvernement de refus d'ouverture de procédure de classement portant sur le bien qui fait l'objet de la demande.
  II peut également émettre un avis défavorable motivé, lorsque le Gouvernement a décidé la modification du plan régional d'affectation du sol en s'écartant, au besoin, des dispositions dont la modification a été décidée.
  § 5. La décision de refus du permis est motivée."

 

Publié sur le site Actualités du droit belge le 5 février 2015

Pour des éventuelles mises à jour, voyez:http://www.ejustice.just.fgov.be