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AVOCAT

Bon a savoir

28 Novembre 2014

L'élection de domicile au cabinet de l'avocat

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Présentation des faits 1

Une personne est assignée en intervention et garantie devant le juge. La citation est signifiée « à parquet » et un extrait du registre national des personnes physiques mentionnant que cette personne a été radiée d'office de son dernier domicile connu est joint à la citation.

Dans ses conclusions et conclusions additionnelles des 25 juillet 2002, 15 novembre 2002 et 13 octobre 2006, cette personne mentionne qu'elle fait « aux fins de la présente procédure, élection de domicile au cabinet de son conseil ».

Le 25 mai 2007, son avocat informe l'avocat de la partie adverse qu'il est sans instruction de la part de son client et qu'il ne comparaîtra donc pas à l'audience de plaidoirie. À l'audience, le conseil de la partie adverse, déclare que la partie n'a plus de conseil et qu'un jugement par défaut est requis contre celle-ci.

Le juge décide néanmoins de condamner la partie « de manière réputée contradictoire sur la base de l'article 751 du code judiciaire ». Le jugement lui est ensuite signifié, la signification étant effectuée au procureur du Roi. La partie condamnée interjette appel contre ce jugement. La Cour d'appel déclare l'appel irrecevable car tardif.

Décision de la Cour de cassation

La Cour rappelle que lorsqu'une partie, pour les besoins d'une procédure en justice, fait élection de domicile au cabinet de son conseil, elle donne à cet avocat un mandat accessoire au mandat ad litem.

Par conséquent, si l'avocat n'est plus le conseil de cette partie et que son mandat ad litem a ainsi pris fin, l'élection de domicile faite par cette partie au cabinet de cet avocat prend fin également, sans qu'il soit nécessaire pour autant que l'élection de domicile ait été révoquée ni que l'avocat n'ait déclaré renoncer à son mandat spécial concernant l'élection de domicile.

Bon à savoir

L'élection de domicile consiste en la création, volontaire ou imposée par la loi, d'un domicile spécial, indépendant du domicile général. Dans les limites fixées par la loi, le domicile élu va se substituer entièrement au domicile réel pour l'exécution d'un acte ou d'un ensemble d'actes déterminés 2.

A cet égard, l'article 111 du Code civil prévoit que « lorsqu'un acte contient, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile » 3.

Par ailleurs, l'élection de domicile suppose nécessairement la désignation d'un mandataire 4. Lorsque le destinataire n'est pas domicilié en Belgique, l'article 40 prévoit que l'élection de domicile doit être obligatoirement respectée. En effet, la signification à l'étranger sera non avenue si la partie à la requête de laquelle elle a été accomplie connaissait le domicile élu en Belgique du signifié 5.

A contrario, il ressort du libellé de l'article 39 du Code judiciaire que lorsque le destinataire d'un acte qui a son domicile réel en Belgique, élit domicile chez un mandataire, la signification et la notification « peuvent » être faites au domicile élu. Le domicile élu n'a donc pas priorité sur le domicile réel lorsque celui-ci est établi en Belgique 6. Toutefois, si l'élection de domicile est faite dans l'intérêt du destinataire, la signification doit obligatoirement intervenir au domicile élu et ne peut être faite au domicile ou au siège social du destinataire en Belgique 7.

Par ailleurs, l'article 39, alinéa 3 du Code judiciaire énonce que la signification et la notification ne peuvent plus avoir lieu au domicile élu, si le mandataire est décédé, s'il n'y est plus domicilié ou s'il a cessé d'y exercer son activité. De même, lorsque le destinataire de l'acte a élu domicile chez son avocat, l'élection de domicile prend fin lorsque l'avocat cesse d'être son conseil, et ce, même si l'élection de domicile n'a pas été expressément révoquée 8. En effet, dès lors que l'élection de domicile constitue un mandat accessoire au mandat ad litem de l'avocat, la révocation du mandat principal entraîne celle du mandat accessoire.

Dans un arrêt du 30 mai 2003, la Cour de cassation a, en outre, considéré que l'élection de domicile faite en première instance ne vaut pas en appel si elle n'a pas été réitérée, ni, par conséquent, pour l'introduction d'un pourvoi en cassation 9.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

__________________________

1. Cass., 23 décembre 2010, J.L.M.B., 2011/25, p. 1180.

2. A. Decroës, L'élection de domicile et la signification des actes de procédure, R.G.D.C.,2009/7 p. 348.

3. Article 111 du Code civil.

4. Article 39 du Code judiciaire.

5. Article 40 du Code judiciaire.

6. A. Decroës, L'élection de domicile et la signification des actes de procédure, R.G.D.C.,2009/7 p. 349.

7. Cass., 22 juin 2007, J.L.M.B. 2008/ 23, p. 1002.

8. Cass., 23 décembre 2010, J.L.M.B., 2011/25, p. 1180.

9. Cass., 30 mai 2003, Pas. 2003, II, p. 1087.