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AVOCAT

Bon a savoir

9 Septembre 2016

La prescription de l'action en paiement des frais et honoraires de l'avocat

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le mois dernier.

Présentation des faits 1

Un avocat X a cité Monsieur et Madame Y en justice, estimant qu’il est dû par ces derniers, en sus des provisions déjà payées, un montant de 4.584,99 euros à titre de frais et honoraires.

La mission de cet avocat s’est achevée le 10 février 1997.

En première instance, le juge a estimé que la prescription quinquennale de l’action en paiement des frais et honoraires de l’avocat n’est pas fondée sur une présomption de paiement, mais constitue une prescription extinctive, et a, dès lors, déclaré l’action de l’avocat prescrite. 

L’avocat a, alors, interjeté appel de la décision rendue en première instance.

Dans un arrêt rendu le 26 mars 2007, la Cour d’appel d’Anvers s’est ralliée à la position du premier juge. Elle a, en effet, considéré qu’en l’espèce, le délai quinquennal de prescription a pris cours le 10 février 1997 pour prendre fin le 10 février 2002 au plus tard et qu’il n'a été ni interrompu ni suspendu par la durée des négociations.

L’avocat a alors, formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers.

Ce dernier soutient, devant la Cour, qu’il y a lieu de considérer la prescription prévue à l’article 2276bis, § 2, du Code civil comme une prescription fondée sur une présomption de paiement et, ainsi, libératoire, de telle sorte que si la présomption de paiement est renversée, le délai de prescription de droit commun de dix ans s’applique. Le législateur aurait, en effet, adopté cette disposition en remplacement de l’ancien article 2273 du Code civil. Cet article portait sur la prescription de l'action en justice des avoués en paiement de leurs honoraires et frais, et relevait du régime des prescriptions fondées sur une présomption de paiement. Dès lors, la prescription de l’action en paiement des frais et honoraires des avocats devait être considérée de même nature.

 

Décision de la Cour

La Cour de cassation rappelle, tout d’abord, que conformément à l'article 2276bis, § 2, du Code civil, l'action des avocats en paiement de leurs frais et honoraires est prescrite cinq ans après l'achèvement de leur mission.

La Cour précise, ensuite, que la créance portant sur le paiement des frais et honoraires des avocats se fonde sur la relation de confiance avec le client qui a en général une certaine durée. En raison de la nature de cette créance, qui est, le plus souvent, établie par écrit et non payée immédiatement, la prescription quinquennale ne peut être considérée comme une prescription particulière à court délai, fondée sur une présomption de paiement et, ainsi, libératoire.

Elle souligne, par ailleurs, que le législateur a entendu réaliser un équilibre entre les deux délais quinquennaux prévus à l’article 2276bis du Code civil, d’une part, celui en matière de responsabilité professionnelle de l'avocat et, d’autre part, au paragraphe 2 en matière de créance portant sur le paiement des frais et honoraires des avocats.

Par conséquent, la Cour rejette le pourvoi en cassation de l’avocat.

 

Bon à savoir

L'article 2276bis, § 2, du Code civil prévoit que l'action des avocats en paiement de leurs frais et honoraires est prescrite cinq ans après l'achèvement de leur mission.

Le délai de prescription en matière de créance portant sur le paiement des frais et honoraires des avocats prend ainsi cours, comme en matière de responsabilité professionnelle de l’avocat, le jour où la mission de l’avocat prend fin, et non à partir du moment où il adresse au client son état 2.

A cet égard, la Cour de cassation considère qu’il y a achèvement de la mission de l’avocat, dès que ce dernier met un terme à la relation et en informe le client ou dès qu’il a été informé du fait qu’il a été mis fin à la relation par le client, peu importe le moment de la restitution du dossier 3.

Aux termes de cet arrêt, la Cour précise que cette prescription quinquennale n’est pas une prescription fondée sur une présomption de paiement, mais constitue une prescription extinctive.

La qualification de la prescription visée n'est pas sans intérêt 4. En effet, si la prescription devait être considérée comme fondée sur une présomption de paiement, il y aurait lieu d’appliquer les articles 2274 et 2275 du Code civil. Ainsi, la preuve écrite de la créance, notamment une note d’honoraires d’avocat, mettrait fin de plein droit à la prescription quinquennale et ferait courir un nouveau délai prescription, celui du droit commun de dix ans 5. En cas de renversement de la présomption de paiement, il en résulterait toutefois un déséquilibre par rapport au délai de prescription en matière de responsabilité́ professionnelle des avocats, puisque cette dernière expire cinq ans à compter de la fin de leur mission 6.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_______________

1. Cass., 24 janvier 2008, Pas., 2008, liv. 1, p. 244.

2. J.P. Fontaine l’Evêque, 28 juillet 2010, J.L.M.B., 2011, p. 878.

3. Cass., 20 mars 2003, J.L.M.B., 2003, p. 673.

4. A. Vanderhaeghen, « Verjaring invorderingstermijn van advocatenhonoraria », NjW, 2009, liv. 208, p. 685, note sous Anvers, 21 avril 2008.

5. Art. 2262bis, al. 1, C. civ.

6. Art. 2276bis, § 1er, C. civ.