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AVOCAT

Bon a savoir

22 Avril 2016

Le contrat-cadre entre une institution et ses avocats

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Présentation des faits 1

X. a été nommé avocat du ministère des Finances le 3 mai 1989. Il a été mis fin à cette nomination par arrêté ministériel le 30 novembre 2006. Suite à cela, X. a transmis tous les dossiers dont il était chargé au confrère signalé par le SPF Finances.

X. a adressé de nombreux courriers au SPF Finances afin d'obtenir des explications sur la fin de sa nomination. Ces demandes étant restées sans réponse, X a cité l'Etat belge, SPF Finances, pour obtenir sa condamnation à lui payer principalement des arriérés d'honoraires ainsi que des dommages et intérêts calculés sur les sommes qu'il aurait pu recevoir s'il n'avait pas été mis fin à sa désignation.

Le premier juge a estimé que l'Etat belge avait commis un abus de droit en rompant le contrat entre les parties dans les circonstances particulières de la cause. Il a, par conséquent, alloué des dommages et intérêts et un préjudice moral à l'avocat X. Il a également condamné l'Etat à lui payer un arriéré d'honoraires.

L'Etat belge fait appel de ce jugement en soutenant que la demande de X. est dépourvue de fondement. X. a, quant à lui, former un appel incident par lequel il reformule sa demande.

 

Décision de la Cour

La Cour rappelle que le raisonnement classique en terme d'analyse de la relation entre un avocat et son client repose sur la mission généralement confiée par ce dernier à son avocat, à savoir, le représenter et défendre ses intérêts devant les institutions de Justice.

Dans cette mesure, il est admis que si le climat de confiance qui existait entre un avocat et son client disparait, le client peut mettre immédiatement fin à leurs relations et prendre un nouveau conseil.

Dans le cas d'espèce, la Cour constate que la relation entre les parties n'a pas grand-chose en commun avec la relation existant traditionnellement entre un avocat et son client.

Suite à l'analyse des différentes particularités existant dans la relation entre le SPF Finances et ses conseils, la Cour estime qu'il y a lieu de considérer qu'il existe un contrat cadre qui lie les parties, contrat à partir duquel sont conclus d'autres contrats ultérieurs. Ce contrat-cadre est un contrat synallagmatique conclu avec un terme précis impliquant des obligations pour chacune des parties.

Concernant la résiliation du contrat précité, la Cour considère qu'il y a lieu d'appliquer les règles applicables au contrat d'entreprise.

Ainsi, l'Etat belge, SPF Finances, n'ayant pas invoqué de motif justifiant une résiliation sans indemnisation de son cocontractant, pouvait mettre fin au contrat-cadre mais en indemnisant l'avocat des bénéfices qu'il pouvait espérer de ce contrat, en vertu de l'article 1794 du Code civil.

La Cour confirme le jugement attaqué tout en le réformant partiellement. Elle condamne l'Etat belge à payer une somme équivalant au bénéfice brut généré par le montant de base de l'abonnement résultant du contrat-cadre conclu entre X. et le SPF Finances. Elle déboute, par ailleurs, X. de ses autres prétentions.

 

Bon à savoir

Il est admis, en règle, que si le climat de confiance qui existait entre l'avocat et son client disparaît, ce dernier peut mettre fin immédiatement à leurs relations et prendre un nouveau conseil, sans avoir à verser à son premier avocat d'autres sommes que les honoraires qu'il lui doit pour les prestations effectuées. 2

Cette règle s'efface lorsque les relations entre un client institutionnel et ses avocats sont organisées par un contrat d'abonnement cadre, qui prévoit qu'une série d'avocats seront rémunérés par un abonnement annuel, dont le montant ne dépend pas des prestations effectuées par les avocats dans chacun des dossiers qui leur ont été confiés. 3

S'agissant alors d'organiser les relations entre le client et un corps d'avocats, qui s'engagent à se spécialiser dans le domaine concerné et à entretenir une organisation leur permettant de faire face au contentieux qui leur est confié, la résiliation unilatérale ne sera autorisée que si elle est justifiée.

Tel n'est pas le cas lorsque sous le couvert d'une résiliation générale de tous les abonnements d'un service public, la quasi-totalité des abonnements ont ensuite été renouvelés aux mêmes conditions, sauf ceux de deux avocats, sans qu'une justification pertinente puisse en être fournie.

Conformément aux règles relatives à la résiliation du contrat d'entreprise 4, l'avocat dont l'abonnement a ainsi été résilié a droit à des indemnités correspondant, non au bénéfice qu'aurait pu lui procurer l'ensemble des dossiers particuliers qui lui étaient confiés ou qui auraient pu lui être confiés, mais à celui du bénéfice brut généré par le montant de base de l'abonnement annuel. 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

______________

1. Cour d'appel de Liège (12e ch.), 27 octobre 2009, J.L.M.B., 2010/21, pp. 977-983.

2. Voy. C.E., arrêt n° 67.990 d 5 septembre 1997, J.L.M.B., 1997, p. 1493.

3. Pour un examen plus approfondi, voy J. Wildemeersch, « La rupture du contrat avec son avocat a-t-elle un coût ? Réflexions entre souci de rentabilité et respect de la déontologie », J.L.M.B., 2010/21, pp. 983-989.

4. Article 1794 du Code civil.