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AVOCAT

Bon a savoir

12 Février 2016

La modification d’une disposition légale sur la compétence des cours et tribunaux

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Présentation des faits 1

Par citation du 15 juillet 2014, la SPRL U H. a assigné Monsieur S. devant le juge de paix du canton de Verviers 1 - Herve en paiement d'une somme totale de 2.035,91 euros en principal, correspondant au montant d'une facture établie le 14 octobre 2013, majorée des intérêts de retard et des pénalités conventionnelles.

Monsieur S. n'a pas comparu.

Par jugement du 17 mars 2015, le juge de paix du canton de Verviers 1 - Herve a soulevé d'office la question de sa compétence matérielle et a renvoyé la cause devant le Tribunal d'arrondissement.

 

Décision du Tribunal d’arrondissement de Liège

Sur la recevabilité du renvoi au tribunal d'arrondissement

Le Tribunal d’arrondissement de Liège rappelle tout d’abord que les règles concernant la compétence d'attribution sont d'ordre public.

A cet égard, l'article 640 du Code judiciaire dispose que, lorsqu'il appartient au juge de soulever d'office un moyen déduit de son incompétence, il ordonne le renvoi de la cause devant le Tribunal d'arrondissement afin qu'il soit statué sur le moyen.

Le Tribunal d'arrondissement s’estime dès lors valablement saisi.

Sur la compétence matérielle

Le Tribunal d’arrondissement de Liège rappelle tout d’abord que la compétence d'une juridiction s'apprécie au jour de l'acte introductif d'instance, soit en l'espèce, s'agissant d'une citation, au jour où cet acte a été signifié.

Il ressort du dossier de la procédure que la citation introductive d'instance a été signifiée à Monsieur S. le 15 juillet 2014.

A cette date, l'article 590 du Code judiciaire disposait que le juge de paix connaît de toutes des demandes dont le montant n'excède pas 1.860 euros.

Le tribunal précise que l'article 590 du Code judiciaire a été modifié par les lois du 30 juillet 2013 portant création d'un Tribunal de la famille et de la jeunesse (article 132) et du 8 mai 2014 portant modification et coordination des diverses lois en matière de justice (article 57), qui ont porté la compétence générale du juge de paix aux demandes dont le montant n'excède pas 2.500 euros.

En vertu de l'article 143 de la loi du 8 mai 2014, précitée, cette modification n'est toutefois entrée en vigueur que le 1er septembre 2014.

Le Tribunal d’arrondissement estime qu’à la date de l'acte introductif d'instance, soit le 15 juillet 2014, le juge de paix du canton de Verviers 1 - Herve était donc incompétent pour connaître de la demande telle que libellée. En effet, en vertu de l'article 568 du Code judiciaire, cette demande relevait de la compétence générale du Tribunal de première instance.

Le Tribunal d’arrondissement de Liège considère qu’il y a dès lors lieu de renvoyer la cause devant le Tribunal de première instance de Liège, division de Verviers.

 

Bon à savoir

La compétence peut être définie comme le pouvoir du juge d’une demande portée devant lui 2. Pour des raisons pratiques, il s’avère impossible que chaque juge puisse être compétent pour n’importe quel litige. Une spécialisation des juges ainsi qu’un partage des compétences entre eux sont nécessaires 3.

La compétence des cours et tribunaux est régie par les articles 8 à 11 et 556 à 663 du Code judiciaire.

La compétence d'une juridiction s'apprécie au jour de l'acte introductif d'instance, soit s'agissant d'une citation, au jour où cet acte a été signifié 4.

Ainsi, si une modification au niveau des dispositions régissant la compétence judiciaire intervient au cours de la procédure, rendant ainsi le juge qui avait été mal saisi désormais compétent, ce dernier ne devra pas en tenir compte et devra renvoyer la cause devant le bon juge.

________________

1. Tribunal d'arrondissement de Liège, 23 avril 2015, J.L.M.B., 2016/3, pp. 128-129.

2. Article 8 du Code judiciaire.

3. D. MOUGENOT, Principes de droit judiciaire privé, Bruxelles, Larcier, 2009, p. 153.

4. Article 557 du Code judiciaire ; G. Closset-Marchal, La compétence en droit judiciaire privé, Larcier, 2009, pp. 28 et 29.