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AVOCAT

Bon a savoir

10 Avril 2015

La répétibilité des honoraires et frais d'avocat ou de conseil technique

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Présentation des faits 1

Madame X et Monsieur Y avaient fait appel à un architecte et à un entrepreneur pour édifier leur maison. Certains défauts dans la construction de leur immeuble sont apparus peu après la fin des travaux. Par conséquent, Madame X et Monsieur Y les ont, tous deux, cités en justice.

En première instance, l’architecte et l’entrepreneur ont été condamnés à réparer le dommage subi par le couple. Ceux-ci ont donc interjeté appel.

La Cour d’appel de Liège, dans son arrêt du 2 novembre 2000, a confirmé leur responsabilité dans le dommage lié aux malfaçons de l’immeuble. Elle les a condamné à réparer non seulement ce préjudice, mais également celui, résultant pour le couple, des frais et honoraires de leur conseil juridique. Selon la Cour, les honoraires de l’avocat ont, en effet, trouvé leur cause dans les fautes commises par les deux hommes de l’art, ayant obligé les maîtres de l’ouvrage à consulter un avocat et à ester en justice. Elle a, par ailleurs, condamné l’architecte à verser une partie des honoraires payés par les maîtres de l’ouvrage aux deux experts techniques, intervenus pour identifier la cause de certains dégâts qui n’ont pas pu être déterminés par l’expert-judiciaire.

Un pourvoi en cassation contre cet arrêt a, alors, été formé par l’architecte et l’entrepreneur.

 

Décision de la Cour

La Cour de cassation rappelle tout d’abord que les honoraires des avocats et des conseils techniques ne sont pas considérés comme des frais et dépens au sens des articles 1017 à 1022 du Code judiciaire, mais comme un élément du dommage qui a été causé aux maîtres de l’ouvrage, en l’occurrence Madame X et Monsieur Y, par les manquements contractuels imputés à l’architecte et à l’entrepreneur.

Conformément à l’article 1149 du Code civil, en cas d’inexécution fautive d’une obligation contractuelle, le débiteur de l’obligation doit entièrement répondre de la perte subie par le créancier et du gain dont celui-ci a été privé, sous réserve de l’application des articles 1150 et 1151 du Code civil.

La Cour rappelle également qu’en vertu de l’article 1151 du Code civil, les dommages et intérêts dus au créancier ne doivent comprendre que ce qui est une suite nécessaire de l’inexécution de la convention.

À cet égard, les honoraires et frais d’avocat ou de conseil technique exposés par la victime d’une faute contractuelle peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à une indemnisation dans la mesure où ils présentent ce caractère de nécessité.

La Cour considère, ensuite, qu’en l’espèce, tant les frais et honoraires de l’avocat que ceux des conseils techniques auxquels les défendeurs ont dû faire appel constituent concrètement, dans les limites qu’il précise, un élément de leur dommage et qu’ils ont été rendus nécessaires par l’inexécution de la convention.

Ainsi, l’arrêt attaqué décide légalement que l’architecte et l’entrepreneur sont tenus à la réparation du dommage résultant des frais et honoraires de leur conseil juridique dépassant les indemnités de procédure et que l’architecte est tenu à la réparation du dommage résultant des coûts d’intervention des deux conseils techniques en relation avec certains des désordres constatés dans l’immeuble.

Par conséquent, la Cour rejette le pourvoi de l’architecte et de l’entrepreneur.

 

Bon à savoir

La Cour de cassation rend, le 2 septembre 2004, un arrêt de principe qui révolutionne le monde judiciaire, dans la mesure où elle décide, pour la première fois, que les frais et honoraires d’avocat ou de conseil technique exposés par la victime d’une faute contractuelle peuvent constituer un élément de son dommage et peuvent, ainsi, être récupérés auprès de l’auteur du dommage.

L’arrêt du 2 septembre 2004 concerne certes une action en responsabilité contractuelle mais, la doctrine considère qu’il a une portée générale et doit s’appliquer également en matière extracontractuelle 2.

Cet arrêt a, néanmoins, posé de nombreuses difficultés d’application et a entraîné de vifs débats quant à son interprétation. L’insécurité juridique qui a découlé de cette situation a rendu nécessaire une intervention législative. C’est ainsi qu’a vu le jour la loi du 21 avril 2007. Cette loi stipule que l’indemnité de procédure est la contribution forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause 3. Il s’agit en quelque sorte d’une « indemnité de contentieux » que la partie gagnante est en droit de réclamer à la partie succombante, dû au fait qu’elle a dû recourir à l’assistance d’un avocat 4.

Précisons que la loi du 21 avril 2007 est à combiner avec l’arrêt-royal du 26 octobre 2007, fixant les montants de base de l’indemnité de procédure visée à l’article 1022 du Code judiciaire, en fonction notamment de la nature de l’affaire et de l’importance du litige.

« A la demande d’une des parties, et sur décision spécialement motivée, le juge peut soit réduire le montant de l’indemnité, soit l’augmenter », sans toutefois excéder les montants de base prévus par l’arrêté-royal. Pour ce faire, le juge prend en considération :

- La capacité financière de la partie succombante ;

- La complexité de l’affaire ;

- Les indemnités contractuelles convenues pour la partie gagnante ;

- Le caractère manifestement déraisonnable de la situation 5.

Soulignons, enfin, que la répétibilité des frais et honoraires d’avocat, consacrée à l’article 1022 du Code judicaire, ne s’applique cependant qu’aux procédures menées devant les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, à l’exclusion de celles menées devant la Cour constitutionnelle ou devant le Conseil d’Etat 6.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_______________

1. Cass., 2 septembre 2004, J.L.M.B., 2004, liv. 30, p. 1320.

2. V. Callewaert et B. De Coninck, « La répétibilité des frais et honoraires d’avocat après l’arrêt de la cour de cassation du 2 septembre 2004 », R.G.A.R., 2005, n° 13.944 ; F. Glandsdorff, « Recommandations aux avocats à la suite de l’arrêt de la cour de cassation du 2 septembre 2004 », J.T., 2004, p. 786.

3. Art. 1022, al. 1, C. jud.

4. H. De Rode et J. George, « Vae Victis ! La répétibilité des honoraires d’avocat », Bull. ass., 2005, liv. 2, p. 252.

5. Art. 1022, al. 3, C. jud.

6. CE, 4 mars 2008, arrêt Dries, , n°180.510, J.T., 2008, liv. 6308, p. 285.