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AVOCAT

Bon a savoir

23 Janvier 2015

La représentation du prévenu ou de l'inculpé par son avocat lors de l'audience relative au contrôle de sa détention

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Présentation des faits 1

Le demandeur a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction de L. du chef de vente de stupéfiants. La chambre du conseil du tribunal de première instance décide, ensuite, de maintenir sa détention préventive.

Suite à cette décision, le conseil du demandeur interjette appel de cette ordonnance devant la chambre des mises en accusation.

Cet arrêt constate que le demandeur ne comparaît pas à l'audience fixée par la chambre en vue de l'examen de son appel. Les juges d'appel ont, suite à cela, refusé au conseil du demandeur le droit qu'il sollicitait de représenter son client. Ils justifient ce refus par le fait que le demandeur n'invoquait aucun motif pour refuser de comparaître. 

Les juges d'appel confirment alors l'ordonnance et ordonnent le maintien en détention préventive du demandeur.

Un pourvoi en cassation est interjeté contre cet arrêt.

Décision de la Cour de cassation

Les deux premiers moyens du demandeur concernent l'application de l'article 23, 2° de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Le troisième moyen invoqué par le demandeur fait valoir qu'en refusant au demandeur le droit de représenter son client à l'audience, l'arrêt attaqué viole l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les droits de la défense.

La Cour juge, tout d'abord, que le second moyen manque en droit.

Concernant le troisième moyen, la Cour commence par constater que le refus de comparaître personnellement et la volonté de se faire représenter par un avocat font partie des droits de la défense et constituent un élément fondamental du procès équitable.

Par conséquent, l'inculpé ou le prévenu ne pourra être privé du droit d'être représenté à l'audience par leur conseil simplement parce qu'ils décident de ne pas comparaître à l'audience.

Toutefois, l'article 23, 2° de la loi relative à la détention préventive permet à la juridiction d'instruction de refuser la représentation par un avocat à l'inculpé qui choisit de ne pas assister à l'audience relative au contrôle de sa détention. 

La Cour estime que la loi n'est pas contraire à l'article 5.4 de la Convention européenne des droits de l'homme en raison du fait que cette disposition ne prévoit pas expressément le recours à un avocat.

En outre, il n'est pas non plus contraire à l'article 6.3 de la Convention de considérer que le refus de l'inculpé de comparaitre à l'audience doit être motivé par lui ou par son conseil pour ouvrir le droit à la représentation à l'audience. La Cour insiste, par ce biais, sur le caractère essentiel que la présence de l'inculpé présente pour le magistrat chargé d'examiner s'il y a lieu ou non de le remettre en liberté.

La Cour rejette le pourvoi.

Bon à savoir

L'article 23, 2° de la loi relative à la détention préventive 2 prévoyait la possibilité pour la juridiction d'instruction chargée de contrôler la détention préventive d'une personne de refuser la représentation de l'inculpé par son conseil lorsque l'inculpé refuse de comparaître ou à défaut de représentation ou de demande en ce sens.

La comparution de l'inculpé ou du prévenu reste la règle. Toutefois, le prévenu ou l'inculpé ne pourra pas être totalement privé de son droit à la représentation par son conseil. 3 En effet, le refus de comparaître personnellement et la volonté de se faire représenter par un avocat font partie des droits de la défense et constituent un élément fondamental du droit à un procès équitable.

La Cour de cassation considère que  la chambre de mises en accusation est légalement autorisée, en vertu de l'article 23, 2° de la loi sur la détention préventive, à refuser d'autoriser l'avocat à représenter son client lorsque celui-ci n'est pas dans l'impossibilité de se présenter à l'audience. 4

Par conséquent, la Cour estime, dans l'arrêt concerné, qu'un magistrat ne contrevient pas aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme relatives aux droits de la défense lorsqu'il considère que le refus de l'inculpé de comparaître doit être motivé par lui ou par conseil pour ouvrir le droit à la représentation subséquente à l'audience.

Toutefois, l'article 23 de la loi sur la détention préventive a été modifiée en 2012 et prévoit, aujourd'hui, qu'un prévenu a le droit de comparaître en personne ou d'être représenté par son avocat. La loi a donc été modifiée en faveur des droits de la défense du prévenu ou de l'inculpé. 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

______________

1. Cass. (2e ch.), 9 juin 2010, J.T., 2011/14, n° 6342, pp. 286-287.

2. Loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, M.B., 14 août 1990, p. 15779.

3. A. Jacobs, « La représentation du prévenu – Le point sur les procédures (1ere partie) », Liège, C.U.P., 2000, pp. 333-334.

4. Voy p. ex., Cass., 31 octobre 1995, Pas., 1995, n° 466.