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DROIT PENAL

Droit pénal général

12 Mars 2014

Le droit pénal général

Les causes de justification et d'excuse  (8/9)

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Il se peut que dans certains cas une personne ne soit pas condamnée alors qu’elle a commis une infraction. Le droit pénal intègre le fait que dans des circonstances exceptionnelles, quelqu’un enfreint une disposition pénale sans qu’une sanction ne soit appliquée. Ces circonstances peuvent résulter de causes de justification, de causes d’excuses et de causes de non-imputabilité.

Les causes de justifications peuvent revêtir trois formes : l’état de nécessité, la légitime défense et les ordres imposés. Ces justifications ont pour effet de rendre licite un fait normalement illicite. Bien que n’étant pas expressément consacré par le Code pénal, l’état de nécessité constitue une cause de justification. Le fondement en est le conflit de valeur qui se présente à la personne en cause 33. Une mise en balance des intérêts doit être opérée par cette personne qui ne pourra être poursuivie si elle commet une infraction dans le but d’éviter qu’un dommage plus important ne se produise. Ainsi, l’individu qui fracture la portière d’une voiture en feu pour en extraire une personne inconsciente ne pourra être poursuivie pour les dommages causés à l’automobile.

La légitime défense est consacrée à l’article 416 du Code pénal. Conformément à cette disposition, l’homicide, les coups et blessures sont légitimes lorsqu’ils permettent de repousser une agression menaçant la vie ou l’intégrité physique de la personne attaquée. Cependant, la riposte doit être limitée au strict nécessaire et proportionnée à l’agression subie 34.

En son article 70, le Code instaure la possibilité, voire l’obligation, de poser certains actes qui correspondent à des infractions. Ces actes sont justifiés s’ils sont ordonnés par la loi ou commandés par l’autorité agissant conformément à la loi.

Contrairement aux causes de justification qui suppriment le caractère illicite d’un comportement, les causes d’excuses absolutoires ne font qu’exempter ces actes de la peine sans en supprimer l’illicéité. Il existe aussi des causes d’excuses atténuantes qui ont pour effet de réduire la peine applicable. Par exemple, les coups et blessures sont excusables et sanctionnés de façon moindre s’ils ont été provoqués par des violences graves envers les personnes 35.

Enfin, les causes de non-imputabilité sont consacrées par l’article 71 du Code pénal. Une infraction ne pourra être imputée à un individu et ce dernier condamné si, au moment du fait, il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister. Qu’elle soit physique ou morale, pour être libératoire la contrainte doit nécessairement être irrésistible et extérieure à l’individu, à savoir qu’elle ne peut résulter d’une faute qu’il a commise antérieurement. À côté de la contrainte existent les troubles du discernement. L’infraction qui est commise par une personne en état de démence au moment des faits ne pourra lui être imputée 36. La démence ici visée doit s’entendre plus largement que la notion médicale qui correspond à un état pathologique de régression mentale marqué par une diminution considérable ou la perte complète des fonctions intellectuelles 37. La loi fait implicitement référence à la notion plus large d’aliénation mentale qui peut être provoquée, par exemple, par une intoxication 38.

_______________

33. Cass., 28 avril 1999, Pas., 1999, I, p. 245.

34. C. Hennau et J. Verhaegen, Droit pénal général, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 208.

35. Article 411 du Code pénal.

36. Article 71 du Code pénal.

37. M. Korn, Les psychiatres experts en justice pénale, Liège, Les Editions de l’Université de Liège, 2001, p. 43.

38. C. Hennau et J. Verhaegen, op. cit., p. 309.