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DROIT DU TRAVAIL

Contrat de travail

1 Avril 2014

La formation du contrat de travail

Les pourparlers et l'offre de contrat de travail  (1/7)

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Avant de conclure un contrat de travail, les parties peuvent négocier les conditions de travail ainsi que la rémunération. Il s’agit des pourparlers. La Cour de cassation a, dans un arrêt du 1er février 1982, défini les pourparlers en les distinguant de l’offre de contrat. Les termes repris dans cet arrêt sont les suivants : « De simples pourparlers et des préliminaires au contrat de travail ont pour objet, non de former le contrat mais d’examiner si la conclusion est possible et, le cas échéant, de la faciliter ou de la préparer, alors que par l’offre d’emploi l’employeur éventuel sollicite l’engament du travailleur, en émettant sa volonté définitive de conclure, de sorte que cette offre ne doive plus qu’être acceptée par ce travailleur pour que le contrat soit formé ». 1

Dans la phase de pourparlers, le pouvoir de négociation du travailleur sera plus ou moins important selon son expérience et ses compétences, qui pourront, le cas échéant, intéresser fortement l’employeur de sorte qu’il pourrait accepter certaines conditions demandées par le travailleur. 2

En sus, les parties doivent se conformer à une norme de bon comportement et tenir compte des intérêts respectifs des deux parties. En effet, les actes qu’ils accomplissent durant cette phase pré-contractuelle peuvent engager leur responsabilité sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.  

Les simples pourparlers se transforment en une offre lorsque le contrat sera conclu dès que l’autre partie au contrat (le plus souvent le travailleur) aura accepté ladite proposition. 3

L’offre de contrat doit, toutefois, être suffisamment précise et contenir, notamment, la détermination des éléments essentiels au contrat. C’est-à-dire la rémunération, la fonction, le lieu de travail et le lien de subordination.

Enfin, plusieurs dispositions s’appliquent aux offres d’emploi afin de lutter efficacement contre les discriminations. Il s’agit de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre diverses formes de discrimination. 4 Cette loi vise à éviter les discriminations liées à l’âge, à l’orientation sexuelle, philosophique ou religieuse, à la fortune, à la conviction politique, à l’état de santé, au handicap. Concernant les discriminations liées au sexe du travailleur, la loi de 2007 est complétée par les articles 120 et suivants de la loi du 4 août 19785

______________

1. Cass., 1er février 1982, Pas., 1982, I, p. 690.

2. A.-V. Michaux, Eléments de droit du travail, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 113.

3. C. Trav., Bruxelles, 18 novembre 1992, J.T.T., 1993, p. 152.

4. Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discriminations, M.B., 30 mai 2007, p. 29031.

5. Loi du 4 août 1978 de réorientation économique, M.B., 17 août 1978, p. 9106.