Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
en Droit du travail
en Droit du travail
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
66 370 fois le mois dernier
6 684 articles lus en droit immobilier
12 362 articles lus en droit des affaires
8 388 articles lus en droit de la famille
15 089 articles lus en droit pénal
2 302 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

DROIT DU TRAVAIL

Contrat de travail

2 Avril 2014

Entrée en vigueur de la CCT concernant la motivation du licenciement

Loi introduisant un statut unique et CCT no 109  (1/4)

Cette page a été vue
822
fois
dont
2
le mois dernier.

Prévue dans la loi concernant l’introduction d’un statut unique 1, la convention collective de travail (CCT) n° 109 a été signée le 12 février 2014. Deux jours après l’accord intervenu entre les partenaires sociaux. La CCT, rendue obligatoire par arrêté royal 2, avait prévu d’entrer en vigueur le mardi 1er avril 2014 3.

Comme mentionné dans notre article sur la rupture du contrat de travail ; la loi du 26 décembre 2013 à la source de la CCT n° 109 a été adoptée afin de mettre fin aux différences entre ouvriers et employés, notamment en matière de délais de préavis en cas de licenciement. Différences contraires aux principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination 4, comme l’indiquait la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 7 juillet 2011.

Résultait de ces écarts une insécurité juridique à résoudre liée à la différence de traitement entre ouvriers et employés dans leurs moyens de contester leur licenciement. Pour les premiers, l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978, relatif au licenciement abusif, s’appliquait. Pour les seconds, il s’agissait de la théorie de l’abus de droit. L’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 a d’ailleurs été abrogé ce 1er avril 2014, avec l’entrée en vigueur de la CCT n° 109.

Cette dernière introduit le droit pour le travailleur licencié de connaître les motifs concrets qui ont conduit à son licenciement. 5 Ce droit s’inscrit dans une politique de ressources humaines promue par les partenaires sociaux. Une politique qui se construit autour du dialogue permanent entre l’employeur et le travailleur, ainsi que sur l’explication et le respect mutuel entre ceux-ci. 6 Engendrant la possibilité pour le travailleur de recevoir les motivations concrètes de la décision de son licenciement et d’aller devant les juridictions compétentes si celui-ci est manifestement déraisonnable

_________________

1. Article 38 de la loi du 26 décembre 2013 concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d’accompagnement.

2. Arrêté royal du 9 mars 2014 rendant obligatoire la convention collective du travail n° 109 du 12 février 2014, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant la motivation du licenciement.

3. Article 12 de la convention collective de travail n° 109 du 12 février 2014 concernant la motivation du licenciement.

4. Articles 10 et 11 de la Constitution.

5. Article 3 de la convention collective de travail n° 109 du 12 février 2014 concernant la motivation du licenciement.

6. Convention collective de travail n° 109 du 12 février 2014 concernant la motivation du licenciement : Rapport, pp. 1-2.