Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
en Droit du travail
en Droit du travail
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
92 080 fois le mois dernier
8 890 articles lus en droit immobilier
18 916 articles lus en droit des affaires
11 103 articles lus en droit de la famille
22 515 articles lus en droit pénal
3 661 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

DROIT DU TRAVAIL

Contrat de travail

1 Avril 2014

La formation du contrat de travail

La capacité de conclure un contrat de travail  (4/7)

Cette page a été vue
1333
fois
dont
8
le mois dernier.

En sus du consentement des parties, le contrat de travail, pour être valablement formé, doit être conclu par des personnes capables de s’engager. 32

La capacité de l'employeur est soumise aux règles du droit commun. En revanche, la capacité du travailleur mineur d'âge fait l'objet de dispositions qui dérogent dans une certaine mesure aux principes du droit civil.

Les articles 1123 et 1124 du Code civil disposent à cet égard que toute personne peut contracter si elle n'est pas reconnue incapable par la loi. La loi déclare incapable les mineurs et tous ceux à qui la loi interdit certains contrats. Pour ceux-ci, un régime spécial de protection a été mis en place. Il s’agit de la représentation.

Pour ce qui est du mineur d’âge, la loi du 30 mars 1981 a inséré, dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l’article 43 qui dispose que « le travailleur mineur âgé de 18 ans est capable de conclure et de résilier seul le contrat de travail et d’ester en justice comme demandeur ou défendeur dans les litiges relatifs au contrat de travail. Le travailleur mineur âgé de moins de 18 ans est capable de conclure et de résilier un contrat de travail moyennant l’autorisation expresse de son père ou de sa mère ou de son tuteur. Au départ de cette autorisation, il peut y être supplé par le tribunal de la jeunesse à la requête du Ministère public et d’un membre de la famille. Le père, la mère ou le tuteur est préalablement entendu ou appelé. » 33

_______________

32. Article 1108 du Code civil.

33. Article 43 de la loi du 3 juillet 1978.