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DROIT DES AFFAIRES

Droit des obligations

26 Novembre 2015

La responsabilité contractuelle et la responsabilité extracontractuelle

Le fait générateur de responsabilité  (2/7)

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Le premier élément constitutif de la responsabilité (contractuelle ou extracontractuelle) est le fait générateur de responsabilité.

Le premier fait générateur de responsabilité est la faute. Le Code civil n’a pas défini ce qu’il y a lieu d’entendre par « faute ». Pour définir la faute, la doctrine et la jurisprudence distinguent la faute contractuelle de la faute extracontractuelle.5

La faute contractuelle peut être définie comme étant l’inexécution d’une obligation prévue dans un contrat. Sauf exception, on parle de « culpa levis in abstracto »6, cela signifie que la faute consiste en l’acte ou en l’abstention d’agir que n’aurait pas commis le bon père de famille, à savoir, un homme normalement prudent et diligent replacé dans les mêmes circonstances.  

En ce qui concerne la faute extracontractuelle (ou aquilienne), la Cour de cassation l’a définie sous deux aspects comme étant : «  soit la violation d’une règle légale ou réglementaire, soit la violation d’une norme de bon comportement ».7

En principe, la faute extracontractuelle est la « culpa levissima in abstracto ». Autrement dit, la faute extracontractuelle doit s’apprécier au regard d’une personne normalement soigneuse et prudente placée dans les mêmes circonstances de l’espèce.8

Concernant la faute, contractuelle et extracontractuelle, il est important de préciser qu’il est nécessaire que cette faute soit imputable à la personne dont on met la responsabilité en cause. Par conséquent, il faut que la personne ayant commis la faute soit capable de discernement et qu’il n’y ait pas de causes d’exonération de la faute dans son chef. (Voyez page 3).

Cela étant, le Code civil prévoit, à certains articles, qu’une personne peut être responsable d’un dommage causé, et ce, sans avoir commis une faute dans son chef.

Il s’agit d’hypothèses précises prévues par le Code civilou par des réglementations particulières, à savoir, le dommage causé par une personne dont on doit répondre  (la responsabilité du fait d’autrui) ou dommage causé par une chose dont on a la garde ou dont on est propriétaire (la responsabilité du fait des choses). On parle de responsabilités complexes.

La responsabilité du fait d’autrui est prévue à l’article 1384 du Code civil ainsi que dans des réglementations particulières10. Il y a responsabilité du fait d’autrui dans le situations suivantes :  la responsabilité des maîtres et des commettants pour les dommages causés par leurs domestiques et préposés11, la responsabilité des personnes morales publiques pour le dommage causés par les membres de leur personnel12, la responsabilité des pères et mères pour les dommages causés par leurs enfants mineurs13, la responsabilité des instituteurs et des artisans pour les dommages causés par leurs élèves et apprentis14, la responsabilité des communes lorsqu’il y a des délits qui sont causés par leurs habitants15, la responsabilité des tuteurs pour les infractions commises par leurs pupilles non mariés demeurant avec eux16, enfin, la responsabilité des cocontractants pour les dommages causés par leurs agents d’exécution.

Quant à la responsabilité du fait des choses, il s’agit : de la responsabilité générale pesant sur la personne gardienne d’une chose en raison d’un dommage qui a été causé par le vice de la chose17, de la responsabilité pesant sur le gardien d’un animal en raison d’un dommage causé par cet animal18 et de la responsabilité pesant sur le propriétaire d’un bâtiment pour les dommages qui ont été causés par la ruine du bâtiment en raison d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien.19

Par ailleurs, il est important de souligner qu’il existe également des responsabilités dites objectives. (Exemples : les accidents de travail, la responsabilité du fait des produits défectueux, troubles de voisinage, etc).

_________________

5. P. VAN OMMESLAGHE, « La responsabilité civile contractuelles et extracontractuelle », in Droit des obligations, t. II, Bruxelles, Bruylant, 2010,  p. 1183 et suivantes.

6. Toutefois la faute contractuelle s’apprécie in concreto, notamment, en matière de dépôt volontaire ou de mandat.

7. Cass., 10 avril 1970, Pas., I, 682 ; Cass., 22 septembre 1988, Pas., 1989, I, 83 ; Cass., 5 juin 2003, Pas., I, 1125.

8. Cass., 5 juin 2003, J.L.M.B., 2004, p. 543.

9. Cass., 19 juin 1997, Pas., 1997, I, 700.

10. P.  VAN OMMESLAGHE., « § 2. - Les responsabilités du fait d’autrui » in Traité de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 1338-1385.

11. Article 1384 alinéa 3 du Code civil.

12. Loi du 10 février 2003 relative à la responsabilité de et pour les membres du personnel au service des personnes publiques.

13. Article 1384 alinéa 2 du Code civil.

14. Article 1384 alinéa 4 du Code civil.

15. Voyez le décret du 10 Vendémiaire an IV.

16. Article 67 de l’arrêté royal du 16 mars 1968.

17. Article 1384 alinéa 1er du Code civil.

18. Article 1385 du code civil.

19. Article 1386 du Code civil. 

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI