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23 Mars 2015

La vente sous condition suspensive de non-exercice du droit de préférence accordé à un tiers

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La procédure de la faillite personnelle

La procédure à suivre lors d’une faillite personnelle est reprise aux articles 200 à 202 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.

Avant tout, il faut noter que la juridiction compétente en matière de faillite personnelle est la juridiction qui a ouvert la procédure collective. 23

En effet, lorsqu'il a connaissance des faits susceptibles de justifier la faillite personnelle, le syndic en informe immédiatement le représentant du Ministère Public et le Juge-commissaire à qui il fait rapport dans les trois jours. 24

Ensuite, le Juge-commissaire doit adresser ce rapport au Président de la juridiction compétente. A défaut d'un tel rapport du syndic, le Juge-commissaire peut faire lui-même rapport au Président de la juridiction compétente.

Le Président de la juridiction compétente, dès qu'il est saisi du rapport du syndic ou du Juge-commissaire, va citer à comparaître à jour fixe, huit jours au moins à l'avance, par acte extrajudiciaire, à la diligence du greffier, le débiteur ou les dirigeants de la personne morale pour être entendus par la juridiction compétente siégeant en audience non publique en présence du syndic ou lui dûment appelé par le greffier, par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite. 25

Il faut savoir que le débiteur ou les dirigeants de la personne morale mis en cause doivent comparaître en personne. Ce n’est qu’en cas d'empêchement dûment justifié qu’ils peuvent se faire représenter par une personne habilitée à assister ou à représenter les parties devant la juridiction saisie. 26

Si le débiteur ou les dirigeants de la personne morale ne se présentent pas ou ne sont pas représentés, la juridiction compétente les cite à nouveau à comparaître. Si malgré tout, le débiteur ou les dirigeants ne se présentent toujours pas, la juridiction compétente statue contradictoirement à leur égard. 27

Outre les mentions prévues au casier judiciaire par le Code de procédure pénale, les décisions qui prononcent la faillite personnelle seront mentionnées dans le Registre du commerce et du crédit immobilier. 28

Si la faillite personnelle est prononcée contre les dirigeants des personnes morales non commerçantes, cette décision devra également être mentionnée sur le registre ainsi qu’en marge de l’inscription relatant le redressement judiciaire ou la liquidation des biens et sera publiée par extraits au Journal Officiel et dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le ressort de la juridiction ayant statué. 29

 _________________

23. S. TOE., Pratique judiciaire des procédures collectives OHADA, Editions universitaires européennes, Allemagne, 2012, p. 240.

24. S. TOE., « Aperçu pratique des finalités de la procédure collective dans l'espace OHADA » in Revue de droit uniforme africain, n° 01, p. 37.

25. Article 200 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.

26. Article 201 alinéa 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.

27. Article 201 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.

28. Article 202 alinéa 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.

29. Voyez les articles 36 et 37 relatif à la publicité du jugement d’ouverture.