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DROIT DU TRAVAIL

Contrat de travail

26 Mars 2014

La rupture du contrat de travail

Mode de rupture propre au droit du travail : la résiliation unilatérale du contrat de travail  (4/7)

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Tant le travailleur que l’employeur peuvent, s’ils le souhaitent, mettre fin à la convention de travail, et ce, de manière unilatérale. En effet, un contrat de travail ne peut être conclu à vie. 12

La Cour de cassation, dans son arrêt du 31 octobre 1975, a confirmé ce principe en indiquant que la résiliation unilatérale du contrat de travail est d’ordre public. Par conséquent, la renonciation à ce droit par une des parties est nulle et non avenue. 13

Avant l’adoption de la loi du 26 décembre 2013, les modalités et conditions applicables à la résiliation unilatérale du contrat de travail étaient prévues distinctement pour les ouvriers et pour les employés. Dorénavant et depuis l’entrée en vigueur de la loi du 26 décembre 2013, le statut d’ouvrier et d’employé n’est plus différencié et les règles applicables en matière de délais de préavis sont similaires.

Les nouveaux délais de préavis exposés ci-dessous sont applicables pour les préavis notifiés à partir du 1er janvier 2014. Cependant, un système de cliquet a été mis en place pour les travailleurs déjà en service avant janvier 2014, afin de préserver leurs droits acquis sous la réglementation précédente. Pour ces travailleurs, le délai de préavis se calcule en additionnant, d’une part, un délai de préavis déterminé sur la base de l’ancienneté au 31 décembre 2013 (les anciennes règles en vigueur) et, d’autre part, un délai sur la base de l’ancienneté acquise depuis le 1er janvier 2014 (nouvelle réglementation).

Lorsque la résiliation unilatérale du contrat de travail est demandée par le travailleur, cette résiliation est nommée démission ; tandis que celle faite par l’employeur à l’égard du travailleur est appelée licenciement.

a. La démission

Le travailleur souhaitant démissionner doit donner son congé à l’employeur. Le congé est un acte par lequel le travailleur notifie à l’employeur qu’il souhaite mettre fin au contrat de travail qui les lie.

Ce congé ne doit pas respecter de formalisme spécifique étant donné qu’il peut être notifié à l’employeur verbalement ou par écrit, de manière expresse ou tacite. Toutefois, il est préférable de le faire par écrit pour des raisons de preuve. 14

Lorsque le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties peut le résilier moyennant un préavis. Ce congé moyennant préavis doit remplir un certain nombre de conditions. Lorsque le congé est donné par le travailleur, sa notification se fait, à peine de nullité, par la remise d'un écrit à l'employeur. La signature de l'employeur apposée sur le double de cet écrit n'a valeur que d'accusé de réception de la notification. Celle-ci peut également être faite par lettre recommandée à la poste, sortissant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, ou par exploit d'huissier de justice. 15

Le délai de préavis prend cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle le préavis a été notifié. 16

Lorsque le congé est donné par le travailleur, le délai de préavis pour un contrat de travail à durée indéterminée est fixé à :

   « - une semaine quand il s'agit de travailleurs comptant moins de trois mois d'ancienneté;

   - deux semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre trois mois et moins de six mois d'ancienneté;

   - trois semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre six mois et moins de douze mois d'ancienneté;

   - quatre semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre douze mois et moins de dix-huit mois d'ancienneté;

   - cinq semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre dix-huit mois et moins de vingt-quatre mois d'ancienneté;

   - six semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre deux ans et moins de quatre ans d'ancienneté;

   - sept semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre quatre ans et moins de cinq ans d'ancienneté;

   - neuf semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre cinq ans et moins de six ans d'ancienneté;

   - dix semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre six ans et moins de sept ans d'ancienneté;

   - douze semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre sept ans et moins de huit ans d'ancienneté;

   - treize semaines quand il s'agit de travailleurs comptant huit ans d'ancienneté ou plus. » 17

 

b. Le licenciement

Dans le cas où l’employeur demande la résiliation unilatérale du contrat de travail, il s’agit d’un licenciement.

Lorsque le congé est donné par l'employeur, sa notification ne peut, à peine de nullité, être faite que par lettre recommandée à la poste, sortissant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, ou par exploit d'huissier de justice, étant entendu que cette nullité ne peut être couverte par le travailleur et qu'elle est constatée d'office par le juge. 18

Le délai de préavis prend cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle le préavis a été notifié. 19

Lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis pour un contrat à durée indéterminée est fixé à :

  «  - deux semaines quand il s'agit de travailleurs comptant moins de trois mois d'ancienneté;

   - quatre semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre trois mois et moins de six mois d'ancienneté;

   - six semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre six mois et moins de neuf mois d'ancienneté;

   - sept semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre neuf et moins de douze mois d'ancienneté;

   - huit semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre douze mois et moins de quinze mois d'ancienneté;

   - neuf semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre quinze mois et moins de dix-huit mois d'ancienneté;

   - dix semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre dix-huit mois et moins de vingt-et-un mois d'ancienneté;

   - onze semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre vingt-et-un mois et moins de vingt-quatre mois d'ancienneté;

   - douze semaines quand il s'agit de travailleurs qui comptent entre deux ans et moins de trois ans d'ancienneté;

   - treize semaines quand il s'agit de travailleurs qui comptent entre trois ans et moins de quatre ans d'ancienneté;

   - quinze semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre quatre ans et moins de cinq ans d'ancienneté.

   A partir de cinq ans d'ancienneté, le délai de préavis augmente ensuite sur la base de trois semaines par année d'ancienneté entamée.

   A partir de la vingtième année d'ancienneté, le délai de préavis augmente ensuite de deux semaines par année d'ancienneté entamée.

   A partir de vingt-et-un ans d'ancienneté, le délai de préavis augmente ensuite sur la base d'une semaine par année d'ancienneté entamée. » 20

 

Le licenciement ou la démission ayant lieu lorsqu’un contrat a été conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini, la partie qui résilie le contrat avant terme et sans motif grave est tenue de payer à l'autre une indemnité égale au montant de la rémunération qui restait à échoir jusqu'à ce terme. Sans que ce montant puisse toutefois excéder le double de la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être respecté si le contrat avait été conclu sans terme. 21

_______________

12. Article 7 de la loi du 3 juillet 1978 et article 1780 du Code civil.

13. Cass., 31 octobre1975, Pas., 1976, I, p. 278.

14. V. Vannes, « Le contrat de travail : Aspects théoriques et pratiques », Bruylant, Bruxelles, 2003, p. 700.

15. Article 37 de la loi du 3 juillet 1978.

16. Article 37/1 de la loi du 3 juillet 1978.

17. Article 37/2, § 2 de la loi du 3 juillet 1978.

18. Article 37 de la loi du 3 juillet 1978.

19. Article 37/1 de la loi du 3 juillet 1978.

20. Article 37/2, § 1er de la loi du 3 juillet 1978.

21. Article 40 de la loi du 3 juillet 1978.